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Bulletin Quotidien Europe N° 13075
Sommaire Publication complète Par article 30 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Affaires intÉrieures

Selon la CJUE, des motifs de santé peuvent justifier la suspension temporaire d'un mandat d'arrêt européen, mais pas le refus pur et simple de son exécution

L’avocat général Campos Sánchez-Bordona, a estimé, jeudi 1er décembre, dans ses conclusions rendues à la Cour de justice de l’UE (aff. C-699/21), qu’un risque grave pour la santé d’une personne dont la remise est demandée peut justifier la suspension temporaire d’un mandat d’arrêt européen, mais non le refus pur et simple de son exécution.

En septembre 2019, le tribunal municipal de la ville croate de Zadar avait émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un résident italien, prévenu d’avoir détenu, sur le territoire croate, des stupéfiants dans le but de les revendre. Un rapport d’expertise avait toutefois indiqué que le prévenu souffrait de troubles psychotiques et qu’il existait des risques importants de suicide liés à sa potentielle incarcération.

La Cour constitutionnelle italienne avait ainsi interrogé la juridiction européenne sur le fait de pouvoir - ou non - refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen pour des motifs de santé.

Dans cette situation, a indiqué l’avocat général, il faudrait vérifier l’existence, dans l’État membre d’émission, de « défaillances systémiques et généralisées » exposant la personne dont la remise est demandée « au risque d’être soumise à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes ».

Ceci n’étant pas le cas, l’avocat général préconise, ici, que les autorités concernées communiquent entre elles et vérifient si la personne dont la remise est demandée se verra garantir, dans l’État membre d’émission du mandat, les soins médicaux dont elle peut avoir besoin.

En cas de manquements, l’autorité d’exécution pourrait surseoir de manière temporaire à l’exécution du mandat. Celui-ci devrait toutefois être exécuté dès que les raisons de son sursis auraient cessé d'exister. 

Voir les conclusions : https://aeur.eu/f/4et  (Thomas Mangin)

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