L’expression « procès qui a mené à la décision », telle que définie dans la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen (MAE), doit être interprétée « en ce sens qu’elle vise toute étape de la procédure qui a une incidence déterminante sur la privation de liberté d’une personne ». Un mandat d’arrêt délivré pour une personne condamnée lors d’un procès par défaut ne peut donc pas, sauf exception, être exécuté, a estimé le 27 octobre l’avocate générale Tamara Ćapeta dans des conclusions adressées à la Cour de justice de l’UE dans les affaires jointes C-514/21 et C-515/21.
La Cour d’appel irlandaise avait saisi la Cour à titre préjudiciel, en 2021, pour les deux affaires qui se sont déroulées entre 2012 et 2017 et présentant des faits similaires concernant deux mandats d’arrêt délivrés par des autorités hongroises et polonaises. Dans les deux cas, une personne a été reconnue coupable d'avoir commis une infraction à la suite d’un procès équitable.
Ce verdict a entraîné sa condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis. Par la suite, cette même personne a été accusée d’une seconde infraction pendant la période de mise à l’épreuve.
Le second procès s’est déroulé par défaut et a abouti à une reconnaissance de culpabilité et à la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de la première infraction a donc été révoqué. L’intéressé se trouvant à l’étranger, un mandat d’arrêt européen a été émis pour exécuter la peine d’emprisonnement liée à la première infraction.
Dans les deux affaires, la Cour irlandaise se demandait si une autorité d’exécution pouvait refuser de donner suite à un MAE aux fins de l’exécution de la peine relative à la première infraction au motif que le second procès a eu lieu par défaut. Il s’agissait d’interpréter l’expression « procès qui a mené à la décision » figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1 de la décision-cadre relative au MAE de 2002.
Selon cet article, l’autorité judiciaire d’exécution « peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision ». L'article prévoit ensuite des exceptions comme le fait que l'intéressé a été cité en personne et ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision ou informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution.
« Pour peu qu’aucune des conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1 de la décision-cadre ne soit remplie, la juridiction de renvoi peut ainsi ne pas procéder à la remise des appelants au principal à la Pologne pour l’un et à la Hongrie pour l’autre », a tranché l’avocate générale.
Selon elle, une telle décision entraînant en effet des effets importants sur la personne concernée, dont une éventuelle privation de liberté, cette personne doit avoir l’occasion d’influencer chaque étape de la procédure déterminante pour la décision définitive.
Lire les conclusions : https://aeur.eu/f/3t9 (Solenn Paulic)