Le groupe de travail 'Questions de droit civil' du Conseil de l’UE examinera, lundi 10 octobre, un premier texte de compromis sur la proposition de directive pour lutter contre les procédures bâillons (SLAPPs) de la Commission européenne (EUROPE 12940/16). Le texte avancé par la Présidence tchèque, qu'EUROPE a pu se procurer, vise surtout à mieux délimiter le périmètre d’action de la directive. Il s’attarde particulièrement sur les éléments retenus pour déterminer le caractère transfrontalier d’une affaire judiciaire.
En effet, la directive présentée par la Commission en avril dernier se limite aux cas transfrontaliers, l’UE n’étant pas habilitée à se prononcer sur les affaires strictement nationales (EUROPE 12940/16). Selon la proposition originale, pour être considérée transfrontalière, une affaire doit impliquer des parties résidant dans des États membres différents ou, si les deux parties résident dans le même État membre, concerner des questions d’intérêt général touchant plusieurs États membres ou faire l’objet d’actions judiciaires dans plusieurs pays de l’Union.
Or, « un nombre significatif d’États membres considèrent que la définition de cas avec des implications transfrontalières est trop large », note le texte de compromis. La Présidence tchèque a, dès lors, mis en avant quatre options de modification de l’article 4 relatif à la définition d’affaire transfrontalière.
Dans la première option, et en réponse aux inquiétudes de « certains États membres » quant à la notion de résidence, la Présidence propose de se référer au règlement Bruxelles 1 pour déterminer le lieu de domiciliation. Par ailleurs, elle précise que le « moment pertinent pour déterminer si une affaire a des incidences transfrontalières est la date à laquelle la demande est reçue par la cour ou le tribunal ». L’idée, souligne le document, est « de limiter la possibilité pour le requérant d'échapper à la directive en changeant de résidence ou en étendant ou retirant partiellement l’action ». Ces deux points viennent remplacer les deux cas de figure dans lesquels une affaire peut être jugée transfrontalière quand bien même les parties résident dans le même pays, prévus dans la proposition originale.
La seconde option est identique à la première, si ce n’est qu’à la définition « une affaire est considérée comme ayant des implications transfrontalières, sauf si les deux parties sont domiciliées dans le même État membre », elle ajoute « et si tous les autres éléments pertinents pour la situation sont situés dans cet État membre ». Ici, le caractère transfrontalier serait évalué en fonction du droit applicable.
La troisième option, quant à elle, consiste à supprimer l’article dans son ensemble. Ceci « signifierait que l'existence d'implications transfrontalières sera évaluée comme elle l'a toujours été dans les procédures civiles dans l'UE, à savoir au cas par cas ». Une « simple orientation pour les tribunaux » sur la manière d’évaluer ces questions serait alors suffisante.
Enfin, la dernière option maintient la proposition initiale de la Commission, tout en précisant que l’intérêt transfrontalier, dans le cas de lieu de résidence identique, doit être « déterminé par la juridiction compétente » ou avoir « un lien direct avec plus d’un État membre ».
Une première étape
Le texte de compromis ne concerne que les deux premiers chapitres de la proposition de directive. Outre la définition d’affaire transfrontalière, la Présidence tchèque a tenté de mieux délimiter le champ d’application de la législation. Le compromis spécifie, par exemple, la mesure dans laquelle des ONG peuvent assister l’individu visé par une procédure bâillon ou le type d’acteurs qui peuvent être protégés par la directive.
Voir la proposition de compromis de la Présidence tchèque (en anglais) : https://aeur.eu/f/3gc (Hélène Seynaeve)