Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté dans son intégralité le recours de la société Illumina contre les décisions de la Commission européenne d'avril 2021 de se déclarer compétente dans l'analyse de l'opération de concentration entre Illumina et Grail, dans un arrêt rendu mercredi 13 juillet (affaire T-123/22) (EUROPE 12824/11).
En l'absence de chiffres d'affaires dépassant les seuils européens pertinents, l'opération de rachat de l'entreprise américaine de biotechnologie Grail, qui développe des tests de dépistage du cancer, par la société américaine Illumina, spécialisée dans le séquençage génomique, ne présentait pas de dimension européenne et n'a pas été notifiée à la Commission européenne.
Or, saisie d'une plainte, l'institution de l'UE a invité les autorités nationales compétentes à lui adresser une demande de renvoi au titre de l'article 22 du règlement (139/2004) encadrant les concentrations afin qu'elle examine la concentration en cause dans la mesure où celle-ci affecte le commerce entre États membres au sein de l'Espace économique européen et menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un État membre. Les autorités française, grecque, belge, norvégienne, islandaise et néerlandaise ont soumis une telle demande dans un délai inférieur à 15 jours ouvrables, comme le requiert le droit de l'UE.
Par son arrêt, le Tribunal est d'avis que les décisions litigieuses, en ce que la Commission s'est reconnue compétente pour examiner la concentration en cause sur le régime procédural et de fond prévu par le règlement 'concentrations', constituent des actes attaquables au sens de l'article 263 TUE.
Le juge européen estime qu'en admettant sa compétence, la Commission a convenablement interprété le droit de l'UE. En effet, un État membre est en droit de renvoyer à la Commission toute concentration qui remplit les conditions cumulatives énoncées. Et le mécanisme de renvoi apporte la flexibilité nécessaire pour faire examiner, au niveau de l'UE, des opérations de concentration susceptibles d'entraver significativement une concurrence effective au sein du marché intérieur qui, autrement, échapperaient à un contrôle de la Commission et des États membres parce qu'elles ne dépassent pas les seuils européens.
Une telle interprétation ne méconnaît pas les principes d'attribution des compétences, de subsidiarité, ni de proportionnalité, souligne également le Tribunal.
S'agissant du moyen tiré du caractère tardif de la demande de renvoi, force est de constater que cette demande a été adressée en temps utile, selon le Tribunal. En revanche, il estime que le délai de 47 jours entre la réception de la plainte et l'envoi par la Commission de sa lettre d'invitation aux États membres a été déraisonnable. Néanmoins, selon le juge européen, l'inobservation de ce délai raisonnable n'a pas affecté la capacité des entreprises à se défendre effectivement.
Voir l'arrêt du Tribunal : https://aeur.eu/f/2lx (Mathieu Bion)