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Bulletin Quotidien Europe N° 12981
POLITIQUES SECTORIELLES / Consommateurs

Règlement 'sécurité générale des produits', la Présidence française du Conseil de l'UE identifie des pistes de compromis

La Présidence française sortante du Conseil de l'UE a à cœur d’avancer au maximum sur la proposition de règlement de juin 2021 sur la sécurité générale des produits (RGSP), qui vise à mettre à jour et remplacer une directive européenne obsolète pour tenir compte des nouvelles technologies et des défis posés par le commerce en ligne (EUROPE 12973/12).

En témoigne une nouvelle proposition de compromis qu'elle a concoctée pour faciliter la discussion des experts des États membres, prévue mercredi 29 juin.

Alors que le précédent compromis concernait principalement le chapitre II relatif aux exigences de sécurité (EUROPE 12931/2), ce document, daté du 24 juin et vu par EUROPE, se concentre sur les nouvelles obligations des places de marché en ligne – point épineux du futur règlement, notamment pour déterminer comment le RGSP peut prendre en compte le cadre horizontal et les règles établies par la directive sur les services numériques (DSA).

Le compromis proposé s'efforce de répondre à la fois à l'objectif de protéger efficacement les consommateurs contre les produits dangereux vendus sur les marchés en ligne, et à celui d'être juridiquement solide. Sur cette base, la Présidence française identifie trois options.

L'option I est une approche strictement alignée sur le cadre horizontal défini par le DSA , avec des obligations limitées aux places de marché en ligne. Si elle ne soulève pas de difficultés juridiques, elle peut toutefois soulever des questions quant à son efficacité dans la lutte contre les produits dangereux proposés à la vente.

Dans ce scénario, il appartient aux opérateurs économiques de vérifier que les produits qu'ils proposent en ligne, notamment sur les places de marché en ligne, ne sont pas déjà signalés comme dangereux sur le portail de sécurité - ce système d'alerte rapide en ligne de l'UE (Safety Gate) (nouvel alinéa 2 de l'article 18).

Les places de marché en ligne doivent uniquement s'assurer que les opérateurs qui utilisent leur interface déclarent avoir effectué cette vérification et concevoir leur interface en ligne de manière à inclure cet aspect (ajout du paragraphe 5 de l'article 20).

L'option II est beaucoup plus ambitieuse en matière de protection des consommateurs, mais elle ouvre la porte à moult actions en justice qui pourraient remettre en cause sa compatibilité avec le principe de l'interdiction de l'obligation générale de surveillance, posé par la directive 'Commerce électronique' et le DSA.

Dans ce scénario, la vérification par la place de marché en ligne que les offres ne concernent pas des produits dangereux signalés sur le Safety Gate (ou d'autres bases de données désignées à cet effet) est obligatoire et elle doit être effectuée dans les deux sens pour être complète : les nouvelles offres doivent être vérifiées par rapport aux notifications existantes du Safety Gate, et, de surcroît, toute nouvelle notification du Safety Gate doit être comparée aux offres de produits déjà listés sur les places de marché en ligne (ajout des paragraphes 3a et suivants à l'article 20).

Pour les produits dangereux déjà vendus, les dispositions prévoient également un 'filet de sécurité' au cas où les mesures de rappel nécessaires ne seraient pas mises en place par l'opérateur économique. Si l'opérateur économique n'effectue pas le rappel, il appartient alors au marché d'agir, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers (ajout au paragraphe 6, point a) de l'article 20).

L'option III impose aux places de marché en ligne de procéder à certaines vérifications ciblées des offres avant leur mise en ligne : elles doivent faire de leur mieux pour vérifier que les produits ne sont pas déjà signalés comme dangereux. Cette obligation est réputée respectée si les places de marché en ligne ont effectué la vérification sur le Safety Gate - ou sur d'autres bases de données qui auraient été désignées à cet effet - en utilisant des systèmes automatiques (ajout des paragraphes 4a et suivants à l'article 20).

Pour que les notifications du Safety Gate soient applicables partout dans l'UE et prises en compte comme telles par les fournisseurs de places de marché en ligne, une disposition spécifique est suggérée à l'article 24 afin que toute notification soit réputée applicable sur le territoire de tous les États membres, sauf si un État membre s'y oppose dans un délai de 7 jours ouvrables (ajout du paragraphe 5 bis à l'article 24).

 Voir le projet de compromis : https://aeur.eu/f/2do  (Aminata Niang)

Sommaire

CLIMAT - PAQUET LÉGISLATIF 'AJUSTEMENT À L'OBJECTIF 55'
SOMMET OTAN
POLITIQUES SECTORIELLES
Invasion Russe de l'Ukraine
SOCIAL
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