Lorsque le titulaire du droit d’auteur impose des mesures de restriction contre la transclusion ('framing'), l’incorporation d’une œuvre protégée dans une page Internet d’un tiers par cette technique doit recevoir l'autorisation du titulaire du droit, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mardi 9 mars (affaire C-392/19) (EUROPE 12557/30).
Un litige oppose la société allemande VG Bild-Kunst de gestion collective des droits d’auteur dans le domaine des arts visuels et la fondation allemande Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), qui exploite une bibliothèque numérique mettant en réseau des institutions culturelles et scientifiques allemandes. VG Bild-Kunst subordonne la conclusion avec SPK d’un contrat de licence d’utilisation de son catalogue d’œuvres sous la forme de vignettes à l’inclusion d’une disposition selon laquelle SPK appliquera, lors de l’utilisation des œuvres visées dans le contrat, des mesures techniques efficaces contre la transclusion ('framing'), par des tiers, des vignettes de ces œuvres affichées sur le site de la Deutsche Digitale Bibliothek.
SPK estime que cette clause est abusive au regard des règles encadrant le droit d'auteur et les droits voisins.
Saisie par la Cour fédérale allemande, la Cour de justice de l'UE relève que la technique de la transclusion constitue un acte de communication à un public dans la mesure où elle a pour effet de mettre l’élément affiché à la disposition de l’ensemble des utilisateurs potentiels d’un site Internet.
Selon le juge européen, lorsque le titulaire du droit d’auteur a adopté ou imposé des mesures de restriction contre la transclusion, l’incorporation d’une œuvre dans une page Internet d’un tiers par cette technique constitue effectivement une « mise à la disposition de cette œuvre à un public nouveau » au sens de la directive (2001/29) encadrant le droit d'auteur et les droits voisins. Cette communication au public doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires de droits concernés.
Voir l'arrêt de la Cour : http://bit.ly/38phbVN (Mathieu Bion)