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Bulletin Quotidien Europe N° 12674
Sommaire Publication complète Par article 16 / 33
POLITIQUES SECTORIELLES / Migration

Les agents de Frontex sont tenus d'examiner les situations individuelles et de respecter les droits des migrants dans tous les cas de figure, souligne la Commission

La Commission a fourni à l’Agence européenne de garde-côtes et garde-frontières, Frontex, des clarifications sur l’interprétation du règlement relatif aux opérations aux frontières maritimes extérieures (656/2014).

Elle y relève que, dans tous les cas de figure, il est impératif que les garde-frontières interrogent les personnes secourues ou interceptées avant qu'elles ne soient débarquées et examinent leur cas individuel. Ils ne sauraient priver les migrants de ces droits de manière automatique sous prétexte qu’ils ne sont pas arrivés par un point de frontière régulier. Et une « attention particulière doit être portée aux personnes vulnérables ».

L'accord de mars 2016 avec la Turquie ne permet d'ailleurs « pas des 'expulsions collectives' », mais des voies de retours sûres vers un pays tiers devant, lui aussi, être considéré comme sûr.

Toute situation doit donc être jugée sur la base « de ses propres mérites », dit la Commission.

Le groupe de travail de Frontex avait demandé ces clarifications à la Commission le 15 janvier et les a publiées le 5 mars. La semaine dernière, le directeur exécutif de l’agence Frontex, Fabrice Leggeri, avait souligné devant le PE la difficulté de certaines situations et le flou pouvant découler du règlement 656/2014. Il avait alors rappelé l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme de 2020 concernant des migrants arrivés à Melilla et refoulés directement par les autorités espagnoles. La Cour avait jugé cette pratique légale.

Melilla, un cas bien spécifique

L’agence voulait donc savoir à quel point cet arrêt est pertinent pour ses activités ; elle demandait aussi des explications sur les refus d’entrée sur le sol de l’UE.

Dans son analyse de 4 pages, la Commission insiste tout d'abord sur le fait que c’est à la Cour de justice de l’UE que revient l’interprétation ultime, mais note par ailleurs que la décision de la CEDH « ne peut s’appliquer directement à toutes les situations », notamment parce que la situation diffère selon qu'il s’agit d’une frontière terrestre, comme c’était le cas pour Melilla, ou d'une frontière maritime. La Commission dit aussi que, dans cette décision de 2020, le principe de non-refoulement n’était pas en jeu.

En ce qui concerne les refus d’entrée sur le territoire qui sont permis et sont encadrés par la directive sur les retours, la Commission note que toute décision de refus d’entrée « doit être motivée, en précisant les raisons du refus, et doit pouvoir faire l'objet d'un recours ». Même dans le cas de la détection en mer, sans passage par un point de contrôle régulier, des droits minimaux doivent être respectés, comme le principe de non-refoulement.

Un refus d'accès au territoire de l'UE ne peut donc avoir lieu qu'après que les autorités compétentes ont évalué qu'un ressortissant de pays tiers ne remplit pas les conditions d'entrée, comme une entrée pour des raisons humanitaires.

En outre, toute démarche de retour doit être stoppée dès que la personne demande à déposer un dossier d'asile.

Lien vers les clarifications (pages 19 à 23) : https://bit.ly/3qv9eEL (Solenn Paulic)

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