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Bulletin Quotidien Europe N° 12674
Sommaire Publication complète Par article 23 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Emploi

Une période de garde sous astreinte est du temps de travail si elle affecte très significativement le temps libre, selon les juges européens

Une période de garde sous régime d’astreinte ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail que lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent très significativement sa faculté à gérer son temps libre au cours de cette période, a estimé la Cour de justice de l’UE (CJUE), mardi 9 mars.

Les arrêts qu'elle a rendus concernent deux affaires de salariés devant des tribunaux slovène et allemand qui ont saisi la CJUE à titre préjudiciel.

La première (C-344/19) concerne un technicien spécialisé qui était chargé d’assurer le fonctionnement, durant plusieurs jours consécutifs, de centres de transmission pour la télévision situés dans la montagne en Slovénie. 

La seconde (C-580/19) a trait à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier en Allemagne (Offenbach-sur-le-Main), qui, pendant ses périodes d'astreinte, devait être joignable et pouvoir rejoindre, en cas d’alerte, les limites de la ville dans un délai de 20 minutes.

Ces deux salariés estimaient qu'en raison des restrictions qu’elles impliquaient, leurs périodes de garde sous régime d’astreinte devaient être reconnues, dans leur intégralité, comme du temps de travail et être rémunérées en conséquence, indépendamment du fait qu’ils aient ou non effectué un travail concret durant ces périodes.

La Cour précise, à titre liminaire, qu’une période de garde doit automatiquement être qualifiée de « temps de travail » au regard de la directive 2003/88 lorsque le travailleur a l’obligation, pendant cette période, de demeurer sur son lieu de travail, distinct de son domicile, et de s’y tenir à la disposition de son employeur.

Elle juge que les périodes de garde, y compris sous régime d’astreinte, relèvent également, dans leur intégralité, de la notion de « temps de travail » lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent objectivement et très significativement sa faculté à gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et à se consacrer à ses propres intérêts.

À l’inverse, en l’absence de telles contraintes, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours de telles périodes doit être considéré comme du « temps de travail ».

La Cour indique que, pour évaluer si une période de garde constitue du « temps de travail », seules les contraintes imposées au travailleur, que ce soit par une réglementation nationale, par une convention collective ou par son employeur, peuvent être prises en considération.

Mais, précise la Cour, les difficultés organisationnelles qu’une période de garde peut engendrer pour le travailleur et qui sont la conséquence d’éléments naturels ou du libre choix de celui-ci ne sont pas pertinentes.

En outre, il appartient aux juridictions nationales d’effectuer une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pour vérifier si une période de garde sous régime d’astreinte doit être qualifiée de « temps de travail », cette qualification n’étant en effet pas automatique en l’absence d’une obligation de demeurer sur le lieu de travail, souligne la Cour.

Voir l'arrêt de la Cour : http://bit.ly/3emr62j (Aminata Niang)

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