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Bulletin Quotidien Europe N° 12557
Sommaire Publication complète Par article 30 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

L'avocat général propose un traitement spécial pour les liens cliquables utilisant le framing

L'avocat général Maciej Szpunar propose à la Cour de justice de l'UE de faire la différence entre les liens automatiques (inline linking, en anglais) et les liens cliquables utilisant le framing pour trancher le litige qui oppose en Allemagne une société de gestion collective des droits d'auteur et une bibliothèque numérique dédiée à la culture à propos d'une disposition contractuelle (affaire C-392/19).

Dans ses conclusions rendues jeudi 10 septembre, l'avocat général estime en effet que seule l'incorporation, dans une page Internet, d’œuvres provenant d’autres sites Internet à l’aide de liens automatiques (inline linking) nécessite l’autorisation du titulaire des droits sur ces œuvres. Dans ces circonstances, les œuvres s’affichent automatiquement dès l’ouverture de la page Internet consultée, sans aucune action additionnelle de l’utilisateur.

Au contraire, cette autorisation n'est pas nécessaire lors de l’incorporation d'œuvres à l’aide de liens cliquables utilisant le framing (une pratique qui consiste à diviser l’écran en plusieurs parties dont chacune peut présenter le contenu d’un autre site Internet) et ce, même lorsque cette incorporation contourne des mesures techniques de protection contre le framing adoptées ou imposées par le titulaire des droits. 

La notion de « public nouveau » 

L'argumentation invoquée par l'avocat général Szpunar est que, dans le cas du framing, l'autorisation est déjà censée avoir été donnée par le titulaire des droits lors de la mise à disposition initiale de l’œuvre. Selon ce scénario, il n'est pas question d'un public nouveau, « car le public est toujours le même : celui du site Internet cible du lien », justifie M. Szpunar. 

Dans le cas de l'inline linking, par contre, l'avocat général note qu'« il y a, tant du point de vue technique que fonctionnel, un acte de communication de ces œuvres à un public qui n’a pas été pris en compte par le titulaire des droits d’auteur lors de leur mise à disposition initiale, à savoir le public d’un autre site Internet que celui au profit duquel cette mise à disposition initiale a eu lieu ». Partant, l'autorisation du titulaire des droits est nécessaire.

Dans ses recommandations qui portent sur l'interprétation de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur, l'avocat général souligne qu'il existe toutefois des exceptions à cette autorisation, notamment pour les cas de citation, de caricature, de parodie ou de pastiche. (Sophie Petitjean)

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