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Bulletin Quotidien Europe N° 12557
Sommaire Publication complète Par article 31 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

Une application mettant en relation des clients et des chauffeurs de taxi est un service de la société de l'information, selon l'avocat général

Un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients et des chauffeurs de taxi, constitue un service de la société de l’information, a estimé l’avocat général Maciej Szpunar dans des conclusions rendues jeudi 10 septembre (affaire C-62/19).

La société roumaine Star Taxi App SRL exploite une application pour smartphone qui met en relation directe des clients et des chauffeurs de taxi. Le client est libre de choisir un chauffeur dans une liste transmise via l'application. La société ne transmet pas les commandes aux chauffeurs ni ne fixe le prix de la course, qui est payé directement au chauffeur.

Star Taxi App conteste auprès de la justice roumaine l'amende que lui a infligée la municipalité de Bucarest au motif qu'elle aurait dû solliciter une autorisation. D'après elle, son activité de 'dispatching' est couverte par le principe de non-autorisation préalable prévu par la directive (2000/31) encadrant le commerce électronique.

Dans ses conclusions, M. Szpunar observe que le service de Star Taxi App répond à la définition du service de la société de l’information inscrit dans ladite directive. En outre, s'appuyant sur la jurisprudence européenne (affaire C-434/15) (EUROPE 11930/4), il note que, contrairement à d’autres services comme Uber, la société roumaine ne recrute pas les chauffeurs de taxi ni n’exerce d’influence déterminante sur les conditions de la prestation des services de transport fournie par ces chauffeurs. Le service fourni par Star Taxi App constitue donc un service accessoire non essentiel au service de transport par taxi déjà existant et organisé, estime-t-il.

Quant à la question de l'autorisation, l'avocat général demande à la justice roumaine de vérifier si le régime est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général conformément à la directive (2006/123) encadrant la fourniture de services dans l'UE.

Voir les conclusions : https://bit.ly/2DLzMiD  (Mathieu Bion)

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