login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12487
Sommaire Publication complète Par article 26 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

Les États membres doivent accorder une indemnisation à toute victime de crime sur leur territoire, indépendamment de sa résidence, selon l’avocat général

Les États membres doivent accorder une indemnisation à toute victime d’une infraction intentionnelle violente commise sur leur territoire, quelle que soit sa résidence. C’est ce qu’a conclu l’avocat général, Michal Bobek, dans des conclusions rendues dans l’affaire C-129/19, jeudi 14 mai.

Invitée à statuer en dernier ressort sur l’affaire de Madame BV, victime de violences sexuelles commises en 2005 en Italie et qui n'avait pas pu recevoir d'indemnisation, car ses agresseurs s'étaient enfuis, la Cour de cassation italienne a demandé à la Cour de justice de l’UE si la directive 2004/80/CE relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité oblige chaque État membre à instaurer un régime national d’indemnisation applicable aux victimes uniquement dans les situations transfrontalières ou à toutes les victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur son territoire.

Dans ses conclusions, M. Bobek estime que la directive impose deux obligations différentes aux États membres : instaurer un système de coopération pour faciliter l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières et établir un régime national d’indemnisation déclenché par toute infraction violente intentionnelle commise sur leur territoire respectif.

Selon le texte de la directive, il existe une situation transfrontalière lorsqu’une infraction intentionnelle violente a été commise dans un État membre autre que celui où la victime réside. Cependant, il existe des situations non mentionnées ouvertement dans la directive, dans lesquelles c’est l’auteur de l’infraction, et non la victime, qui a fait usage de sa liberté de circulation. C’est précisément dans ces situations que l’auteur peut facilement s’enfuir en retournant simplement dans son pays. Par conséquent, il serait, selon l'avocat général, injustifié d’exclure ces cas du champ d’application de la directive.

M. Bobek rejette par ailleurs l'argument de la Commission européenne selon lequel le Conseil de l'UE a souhaité maintenir les règles d’indemnisation des victimes dans des situations internes en dehors du champ d’application de la directive. Selon lui, on ne peut identifier une telle intention claire, ni dans le texte de la directive ni dans ses travaux préparatoires. Ainsi, la volonté subjective du législateur historique, qui n’est clairement exprimée nulle part dans la législation finalement adoptée, ne peut donc être considérée comme déterminante, conclut-il.

La Cour de cassation italienne demandait par ailleurs si l’indemnisation des victimes de violences sexuelles, fixée par la législation italienne à un montant forfaitaire de 4 800 €, est « équitable et appropriée » au sens de la directive.

Sur ce point, l’avocat général répond qu’une indemnisation est conforme à la directive lorsqu’elle contribue de manière significative à la réparation du préjudice subi par la victime. En particulier, le montant de l’indemnisation accordée ne peut être tellement faible qu’il en devient purement symbolique, précise-t-il. En revanche, selon lui, rien n'empêche les États membres de déterminer l’indemnisation sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’un montant standardisé.

Voir les conclusions : https://bit.ly/2AsG3hi (Marion Fontana)

Sommaire

REPÈRES
RÉPONSE EUROPÉENNE AU COVID-19
PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
COUR DE JUSTICE DE L'UE
INFRACTIONS AU DROIT DE L'UE
BRÈVES
CARTE BLANCHE