Les parquets français, suédois et belge répondent aux exigences requises pour émettre un mandat d'arrêt européen, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans des arrêts rendus en urgence le jeudi 12 décembre.
Plusieurs juridictions nationales ont des doutes sur la qualification d'« autorité judiciaire d'émission » - au sens de la décision-cadre (2002/584) relative au mandat d'arrêt européen - des ministères publics français (affaires C-566/19 et C626/19), suédois (affaire C-625/19) et belge (affaire C-627/19) (EUROPE 12377/21).
Dans les trois premières affaires, les mandats ont été émis aux fins de poursuites pénales contre trois individus et, dans le quatrième, aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté imposée par une condamnation définitive.
D'après la Cour, les magistrats français disposent du pouvoir d'apprécier de manière indépendante, notamment par rapport au pouvoir exécutif, la nécessité de l'émission d'un mandat d'arrêt européen et ils exercent ce pouvoir objectivement en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge. Cette indépendance n'est pas remise en cause par le fait que le ministre de la Justice peut leur adresser des instructions générales de politique pénale, estime le juge de l'UE.
Dans un second temps, la Cour précise l'exigence selon laquelle la décision d'émettre un mandat d'arrêt européen doit, lorsqu'elle est prise par une autorité qui participe à l'administration de la justice sans être une juridiction, pouvoir être soumise, dans le pays d'émission, à un recours juridictionnel respectant les exigences d'une protection juridictionnelle effective.
En premier lieu, le juge souligne que l'existence d'un tel recours juridictionnel ne constitue pas une condition pour que l'autorité soit qualifiée d'autorité judiciaire d'émission.
En second lieu, il revient aux États membres de mettre en place des règles procédurales pour garantir le niveau de protection juridictionnelle requis. Et l'instauration d'un droit de recours distinct contre la décision d'émettre un mandat d'arrêt constitue une possibilité. Ainsi, la Cour juge que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective sont remplies dès lors que les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt (émis par une autorité autre qu'une juridiction aux fins de poursuites pénales) font l'objet d'un contrôle juridictionnel dans le pays d'émission.
D'après la Cour, les systèmes français et suédois répondent à ces exigences.
Lorsqu'un mandat d'arrêt a été émis aux fins de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, la Cour estime que les exigences découlant d'une protection juridictionnelle effective n'impliquent pas non plus qu'un recours distinct contre la décision soit prévu.
Le système belge, qui ne prévoit pas un tel recours, répond donc également aux exigences, a estimé le juge.
Voir l'arrêt dans les affaires C-566/19 et C-626/19 : http://bit.ly/36rzWnX
Voir l'arrêt dans l'affaire C-625/19 : http://bit.ly/2YF2w2w
Voir l'arrêt dans l'affaire C-627/19 : http://bit.ly/2RL3ngY (Mathieu Bion)