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Bulletin Quotidien Europe N° 12178
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

Un État demeure responsable du traitement d'une demande d'asile tant qu'il est membre de l'UE, souligne la Cour

La notification par le Royaume-Uni de son intention de quitter l’Union européenne n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’UE dans cet État membre et, par conséquent, le Royaume-Uni demeure responsable du traitement d'une demande d'asile jusqu’à son retrait effectif de l’Union, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mercredi 23 janvier (affaire C-661/17). 

En 2017, les autorités irlandaises ont ordonné le transfert vers le Royaume-Uni de S.A. et M.A., et de leur enfant A.Z., estimant que leurs homologues britanniques étaient responsables du traitement de leurs demandes d’asile conformément au règlement dit 'Dublin III' (604/2013). 

Saisie par la Haute Cour irlandaise, la Cour donne raison sur ce point aux autorités irlandaises. Elle avait rendu un arrêt similaire sur l'application du système de mandat d'arrêt européen qui s'applique au Royaume-Uni jusqu'au Brexit effectif (EUROPE 12099). 

Au titre de la clause discrétionnaire (article 17) du règlement 'Dublin III', un État membre peut décider de procéder à l’examen d’une demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l’État membre responsable. 

Sur ce point, la Cour relève que cette clause est facultative et n'est soumise à aucune condition et que la décision de ne pas l'appliquer ne peut faire l'objet d'un recours (puisqu'une voie de recours existe contre toute décision de transfert d'un demandeur d'asile). Cette clause permet à chaque État membre d'exercer sa souveraineté en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques. 

L'intention du Royaume-Uni de quitter l'UE n'oblige pas un autre État membre (en l'occurrence l'Irlande) ayant déterminé que Londres était responsable du traitement d'une demande d'asile à examiner lui-même cette demande, considère le juge de l'UE. 

En outre, dans le cas d'espèce, la législation européenne n'oblige pas non plus l'Irlande à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et à examiner elle-même sa demande d'asile. En revanche, la demande d'asile de l'enfant devra être examinée de manière indissociable de celles de ses parents. 

Enfin, souligne la Cour, il revient à chaque État membre de déterminer quelles autorités nationales sont compétentes pour appliquer le règlement 'Dublin III'. Il se peut très bien, selon elle, que la charge de déterminer le pays responsable de l'examen d'une demande d'asile et la charge d'activer la clause discrétionnaire soient confiées à deux autorités différentes. (Mathieu Bion)

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