Prélever un extrait de phonogramme afin de l’utiliser, sans l’autorisation de son producteur, dans un autre phonogramme (sampling) constitue une atteinte au droit exclusif de ce producteur d’autoriser ou interdire une reproduction de son phonogramme, selon les conclusions de l’avocat général Szpunar, rendues mercredi 12 décembre dans l’affaire Pelham (C-476/17).
En l’espèce, des musiciens allemands ont créé un morceau dont deux secondes ont été copiées et répétées par d’autres musiciens, lesquels n’avaient pas demandé l’autorisation des premiers.
Les membres du premier groupe ont notamment demandé la cessation de l’infraction et l’octroi de dommages et intérêts devant la Cour fédérale de justice allemande, laquelle s’est tournée vers la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour lui poser plusieurs questions préjudicielles.
Le phonogramme (en l’espèce, les deux secondes de son en cause) est défini par l’avocat général comme une « fixation de son » qui, en tant que telle, doit être protégée comme un « tout indivisible » octroyant un « droit exclusif » au producteur, au titre des droits voisins du droit d’auteur. Ce droit à la protection du phonogramme est vu par l’avocat général comme distinct de celui à la protection de l’œuvre qu’il peut contenir.
Un sample ne peut néanmoins pas être considéré comme la copie d’un phonogramme en ce qu’il n’incorpore pas « la totalité ou une partie substantielle » du phonogramme original et n’a pas vocation « à se substituer aux copies licites », selon l’avocat général se fondant sur la directive 2006/115.
M. Szpunar estime en outre que la série de limitations possibles aux droits exclusifs des producteurs de phonogrammes inscrite dans la directive 2001/29 est exhaustive. La disposition de droit allemand autorisant l’utilisation libre d’un phonogramme pour créer une œuvre indépendante serait donc incompatible avec le droit européen.
L’avocat général refuse d’appliquer en l’espèce « l’exception de citation » prévue par la même directive, étant donné qu'il ne discerne pas de « volonté apparente d’entrer en interaction avec le premier phonogramme » ni d’insertion de ce dernier de manière « distinguable du reste du second phonogramme ».
M. Szpunar considère enfin que « le fait de devoir obtenir une licence pour une utilisation telle que celle en cause ne restreint pas la liberté des arts (consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’UE) dans une mesure qui dépasserait les contraintes normales du marché ». (Mathieu Solal)