L’avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Yves Bot a estimé, dans ses conclusions du mardi 29 mai 2018 dans les affaires jointes C-619/16 et C-684/16, qu’un travailleur n’ayant pas demandé à prendre ses congés ne doit pas automatiquement se voir privé du droit à indemnité financière pour congés non pris à la fin de la relation contractuelle de travail. Il est néanmoins d’avis que ce droit soit encadré et qu’un employé ne puisse réclamer une telle indemnité si l’employeur a accompli les diligences nécessaires pour qu’il puisse effectivement exercer ses droits à congés.
À la fin de sa période de stage de préparation aux professions juridiques auprès du Land de Berlin, un citoyen allemand a demandé que lui soit accordée une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris, alors qu’il n’avait pas demandé à prendre ses congés payés au cours des cinq derniers mois de son contrat. Cette demande a été rejetée au motif que le droit allemand ne prévoit la possibilité pour un travailleur n'ayant pas demandé à exercer son droit au congé payé à la fin d'une période de référence de bénéficier d'un tel congé ou d'une indemnité financière de substitution.
Saisi du litige, le tribunal administratif de Berlin-Brandebourg a demandé à titre préjudiciel à la CJUE si cette règlementation nationale était compatible ou non avec le droit de l’Union.
Dans une affaire similaire, un employé d’une société allemande, apprenant que son contrat de travail ne serait pas renouvelé, a demandé à l’entreprise le paiement d’une indemnité financière pour congés annuels non pris à la fin du contrat, alors même que l’entreprise lui avait demandé de prendre ses congés avant la fin de la relation contractuelle de travail.
Saisie du litige, la Cour fédérale allemande du travail a relevé que le droit allemand enjoignait dans ce cas-ci au travailleur de demander à son employeur de prendre ses congés avant de perdre son droit en la matière à l’issue du contrat de travail. Elle a, elle aussi, introduit un recours préjudiciel auprès de la Cour afin de faire la lumière sur cette question.
Dans ses conclusions, M. Bot rappelle d’abord qu’en vertu de la directive 2003/88/CE sur le temps de travail, tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines et que le versement d’une indemnité financière de substitution n’est possible que lorsque la relation de travail a cessé. Il fait également référence à la Charte des droits fondamentaux de l’UE (la Charte) et à la jurisprudence de la Cour pour justifier ses arguments.
Il est ainsi d’avis qu’un travailleur ne peut pas perdre son droit à indemnité financière pour congés annuels non pris à la fin de la relation contractuelle de travail, s’il n’a pas demandé à bénéficier de ces congés lorsqu’il était en activité. M. Bot ajoute que ce droit à indemnité, garanti par la Charte, est directement invocable dans un litige entre particuliers.
L’avocat général estime néanmoins que, si l’employeur a accompli les diligences nécessaires pour que l’employé exerce effectivement son droit à congés, notamment en l’informant de ses droits, et si ce dernier a refusé délibérément de prendre ses congés, le travailleur ne peut prétendre à une indemnité financière de substitution. (Lucas Tripoteau)