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Bulletin Quotidien Europe N° 11946
Sommaire Publication complète Par article 24 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

Un État ne doit pas suspendre automatiquement une décision de retour lorsqu'un demandeur fait appel du refus d'asile dont il fait l'objet, selon l'avocat général

Lorsqu’une décision de première instance a rejeté une demande d’asile avec obligation de retour, le droit national ne doit pas nécessairement prévoir que l’appel formé contre cette décision ait un effet suspensif automatique, a considéré l'avocat général Yves Bot dans des conclusions rendues mercredi 24 janvier (affaires C-175/17 et C-180/17).

Le Conseil d’État néerlandais demande à la Cour si la procédure d’appel, intentée par un ressortissant irakien (X, affaire C-175/17) et par deux ressortissants russes (X et Y, affaire C-180/17) contre des jugements de première instance ayant confirmé le rejet de leur demande d’asile, tout en ordonnant leur retour dans leurs pays d’origine, a un effet suspensif automatique. En droit néerlandais, la procédure d’appel ne revêt pas d’effet suspensif automatique, même s’il est possible de demander en référé des mesures provisoires visant à éviter l’expulsion dans l’attente de l’issue de la procédure.

Dans ses conclusions, M. Bot considère que ni la directive (2005/85/CE) sur le statut de réfugié, ni la directive (2008/115/CE) sur le retour des ressortissants de pays non-UE en séjour irrégulier, ni la directive (2013/32/UE) sur l’octroi et le retrait de la protection internationale, ni la Charte européenne des droits fondamentaux n’imposent aux États membres de prévoir un effet suspensif automatique à un recours en appel lorsque cet appel est interjeté dans le cadre d’une procédure intentée contre un refus d’asile comportant une décision de retour et même si la personne concernée invoque un risque de violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent prévoir, ou non, un double degré de juridiction, avec ou sans effet suspensif. Il s’ensuit qu’il suffit qu’au moins l’un des degrés de juridiction prévus par le droit national prévoie un effet suspensif automatique (ce qui est le cas de la première instance en droit néerlandais) pour que les exigences liées au droit à un recours effectif soient satisfaites.

L’avocat général estime cependant que, dans le cas particulier de l’affaire C-175/17, le droit à un recours effectif impose que le recours en appel soit assorti d’un effet suspensif automatique. En effet, lorsque le jugement de première instance annule une décision de refus d’asile avec obligation de retour, tout en en maintenant les effets juridiques, le fait de maintenir les conséquences d’une décision pourtant annulée prive d’effet le recours de la personne alors même que ce recours est accueilli. Dans un tel cas, il est nécessaire que la procédure d’appel ait un effet suspensif automatique pour que le droit au recours soit garanti. (Mathieu Bion)

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