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Bulletin Quotidien Europe N° 11690
Sommaire Publication complète Par article 23 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

Il n’y a pas de différence entre les enfants et les beaux-enfants d’un travailleur frontalier

La Cour de justice de l’UE a confirmé, jeudi 15 décembre, qu’aux yeux du droit communautaire, aucune différence ne pouvait être faite entre les enfants et les beaux-enfants d’un travailleur frontalier, tant que ce dernier contribue, de fait, à leur entretien.

La question centrale à laquelle devait répondre la Cour (C-401/15 à C-403/15) était de savoir de quelle manière il fallait définir le lien de filiation. Fallait-il suivre la logique juridique ou économique ? Le choix de suivre la première a conduit l’administration luxembourgeoise à refuser l’octroi de bourses d’études à trois enfants dont les beaux-pères étaient des travailleurs frontaliers employés au Luxembourg au motif qu’il ne s’agissait pas juridiquement de leurs « enfants », mais uniquement de leurs « beaux-enfants ».

Ce choix a donc été contesté avec succès par les intéressés. La Cour de justice a en effet suivi à la lettre les conclusions de l’Avocat général Melchior Wathelet (EUROPE 11569). Elle a aussi estimé qu’en matière d’avantages sociaux transfrontaliers, le lien de filiation ne se définissait pas de manière juridique, mais de manière économique. Ainsi, l’enfant d’un beau-parent ayant la qualité de travailleur migrant peut prétendre à un avantage social dès lors que ce beau-parent contribue, de fait, à son entretien. Un mariage, un partenariat enregistré ou bien encore un domicile commun en sont une preuve suffisante.

Si le Luxembourg a modifié entretemps la loi litigieuse en prévoyant expressément que les enfants de travailleurs frontaliers peuvent bénéficier de bourses d’études à condition que le travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant, il n'y a toujours pas de définition claire de ce qu’il convient d’entendre par « enfant », ce qui pourrait conduire à de nouveaux recours.

Le Luxembourg fait face dernièrement à des difficultés juridiques croissantes, son modèle de gestion des travailleurs frontaliers étant déjà contesté avec succès (EUROPE 11689). Sans oublier l’existence d’un autre défi à venir et qui concerne le projet de modifier la législation européenne relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale (EUROPE 11688) et selon lequel le Luxembourg devrait assumer plus de responsabilités pour les allocations de chômage des travailleurs frontaliers. (Jan Kordys)

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