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Bulletin Quotidien Europe N° 11031
Sommaire Publication complète Par article 35 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) fiscalitÉ

Les taxis et les voitures de location avec chauffeur peuvent être soumis à des taux de TVA différents

Bruxelles, 04/03/2014 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, le 28 février (aff. C-454/12 et C-455/12), que les taxis et les voitures de location avec chauffeur peuvent être soumis, sous certaines conditions, à des taux de TVA distincts, pour autant que les trajets ne soient pas effectués dans des conditions identiques (comme dans le cas d'un transport de patients pour le compte d'une caisse de maladie).

La Cour était interrogée sur ces points par la Cour fédérale des finances allemande, saisie par deux entreprises de location de voitures avec chauffeur. Celles-ci s'estiment discriminées par rapport aux taxis qui bénéficient en Allemagne d'un taux de TVA réduit de 7% pour le transport de personnes et de bagages dans une commune ou dans un périmètre de 50 km, alors qu'elles se voient imposer, pour des courses de même type (en l'occurrence, le transport de patients en vertu d'une convention avec une caisse maladie) le taux de TVA normal (16% de 2003 à 2006 et 19% en 2007). La Cour allemande a demandé dès lors si ce traitement fiscal différencié était compatible avec le principe de neutralité fiscale repris dans la législation européenne sur la TVA (directives 77/388/CEE et 2006/112/CE).

La Cour répond que ce traitement fiscal différencié se justifie si: a) en raison des exigences légales différentes auxquelles sont soumis ces deux modes de transport, le transport en taxi constitue « un aspect concret et spécifique » de la catégorie de services en cause (le transport de personnes et des bagages qui les accompagnent). Tel peut être le cas en l'espèce, cette spécificité pouvant résulter de l'interdiction à laquelle sont soumis les taxis (contrairement aux voitures de location) de refuser un client en attente d'une course plus rentable ; b) les exigences légales différentes entre les deux modes de transport ont une influence déterminante sur la décision de l'usager moyen de recourir à l'un ou à l'autre. Cette condition est satisfaite puisque les taxis, en raison de leurs exigences légales (la faculté de prendre des courses directement dans la rue, l'obligation d'accepter les demandes des clients, les signes distinctifs particuliers) sont un service répondant à un besoin particulier, susceptible d'amener l'usager à y recourir préférablement aux voitures de location. En revanche, lorsque, comme en l'espèce, les taxis et les voitures de location avec chauffeur sont soumis au même service en dehors de leurs exigences légales spécifiques (en vertu de la convention sur le transport de patients) et dans les mêmes conditions, l'application d'un taux de TVA différencié doit être exclue, conclut la Cour. (FG)

 

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