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Bulletin Quotidien Europe N° 11031
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

Sur une même affaire pendante dans deux pays, le premier juge saisi est compétent par défaut

Bruxelles, 04/03/2014 (Agence Europe) - Lorsqu'un même litige est porté devant des juridictions d'États membres différents, le juge saisi en premier est compétent dès lors qu'il n'a pas décliné d'office sa compétence et qu'aucune des parties ne l'a contestée. Une fois cette compétence établie, le juge saisi en second lieu doit se dessaisir immédiatement de l'affaire au profit du premier.

La Cour de justice de l'UE a répondu ainsi, jeudi 27 février (aff. C-1/13), à la Cour de Cassation française, qui l'interrogeait au sujet d'une affaire opposant la maison Cartier (bijoux, parfums) et son assureur, Axa, au transporteur Ziegler France et ses sous-traitants. À la suite d'un vol commis en 2007 au Royaume-Uni lors d'un transport de cosmétiques Cartier assuré par un sous-traitant de Ziegler, le transporteur avait saisi le 16 septembre 2008 un tribunal britannique pour faire apprécier les responsabilités et l'éventuel préjudice. Une semaine plus tard, Cartier et Axa engageaient une action contre Ziegler et ses sous-traitants devant une juridiction française. Ziegler estime que, conformément au droit européen, le juge français, saisi en second lieu, doit se dessaisir au profit du juge britannique, étant donné que la compétence de ce dernier n'a pas été contestée par les parties. Pour leur part, Cartier et Axa estiment que, pour que la compétence du juge britannique soit établie, il faut que ce dernier ait reconnu sa compétence par une décision devenue définitive. La Cour de cassation demande sur cette base dans quelles circonstances on peut considérer que la compétence du premier juge est établie.

Dans son arrêt, la Cour indique que, à moins que le juge saisi en second lieu n'ait une compétence exclusive sur l'affaire, la compétence du premier juge est établie dès lors que - comme en l'espèce - ce dernier (le juge britannique) n'a pas décliné d'office sa compétence et celle-ci n'a pas été contestée par l'une ou l'autre partie avant ou jusqu'au moment de la défense au fond. Elle estime par ailleurs qu'exiger à cette fin que le juge saisi en premier lieu ait implicitement ou explicitement reconnu sa compétence par une décision devenue définitive priverait de toute efficacité les règles établies par le droit de l'Union en matière de litispendance et augmenterait le risque de procédures parallèles. Enfin, la Cour souligne que son interprétation ne risque pas de donner lieu, en l'espèce, à un nouveau procès, étant donné que la compétence du juge anglais ne peut plus être remise en cause. (FG)

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