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Bulletin Quotidien Europe N° 10770
Sommaire Publication complète Par article 39 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

La directive médias audiovisuels ne viole pas la charte des droits fondamentaux

Bruxelles, 23/01/2013 (Agence Europe) - La compensation financière que le titulaire des droits exclusifs de retransmission peut demander à d'autres chaînes pour la réalisation de brefs reportages peut légitimement être limitée aux frais directement occasionnés par la fourniture d'accès au signal. La Charte des droits fondamentaux ne s'oppose pas à cette limitation prévue par la directive « Services de médias audiovisuels » (2010/13/UE).

C'est la substance du jugement rendu par la Cour de justice de l'UE le 22 janvier (aff. C-283/11) pour répondre à une demande du Conseil supérieur fédéral de la communication autrichien. Ce dernier doit arbitrer un litige opposant la chaîne Sky Österreich, titulaire en Autriche des droits exclusifs de radiodiffusion télévisuelle des matchs de la Ligue Europa pour les saisons 2009/2010 à 2011/2012, à l'organisme de radiodiffusion autrichien (ORF). En vertu des dispositions de la directive citée, l'autorité autrichienne de régulation en matière de communication a contraint Sky à accorder à l'ORF le droit de réaliser de brefs reportages d'actualité sans devoir lui verser de compensation pour couvrir les coûts de licence et de production (en l'occurrence, les frais directement occasionnés par la fourniture de l'accès au signal satellitaire étaient nuls). La juridiction autrichienne demandait à la Cour si la directive « Services de médias audiovisuels », en limitant la compensation financière due au titulaire des droits de diffusion aux frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès au signal, est compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit le droit de propriété et la liberté d'entreprise.

Selon la Cour, la Charte ne s'oppose pas à cette limitation. En ce qui concerne le droit de propriété, Sky ne peut invoquer la protection offerte par la Charte des droits fondamentaux, puisqu'à l'époque où la chaîne avait acquis les droits exclusifs de diffusion (août 2009), le droit de l'Union (directive 2007/65/CE sur l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle) prévoyait déjà le droit pour les tiers de réaliser de brefs reportages tout en limitant la compensation financière aux frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès au signal. Cependant, constate la Cour, la directive litigieuse empiète sur la liberté d'entreprise, puisqu'elle empêche le titulaire des droits exclusifs de retransmission de décider librement du prix auquel il fournit l'accès à son signal et de faire ainsi participer les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui réalisent de brefs reportages d'actualité aux coûts d'acquisition de ces droits. Toutefois, rappelle-t-elle, la liberté d'entreprise, en tant que liberté fondamentale, peut être soumise à des interventions de la puissance publique susceptibles de limiter l'exercice de l'activité économique au nom de l'intérêt général. En l'espèce, la limitation de la liberté d'entreprise instaurée par la directive poursuit un objectif d'intérêt général, dans la mesure où elle vise à sauvegarder la liberté fondamentale du public de recevoir des informations et à promouvoir le pluralisme. Cette limitation est proportionnée à l'objectif poursuivi dans la mesure où la directive réglemente de façon stricte les conditions où les tiers peuvent bénéficier de l'accès au signal sans devoir s'acquitter de droits (des extraits ne dépassant pas 90 secondes uniquement pour des programmes généraux et avec mention de l'origine) tout en maintenant la possibilité pour le titulaire d'exploiter ses droits exclusifs à titre onéreux. Elle instaure en cela un juste équilibre entre les différents droits et libertés fondamentaux en cause garantis par la Charte. (FG)

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