Bruxelles, 25/11/2010 (Agence Europe) - En prévoyant la possibilité de compléter avec l'adjectif «pur» ou avec la mention «chocolat pur» l'étiquetage des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, l'Italie a violé le droit de l'UE. Sa législation introduit une double dénomination de vente pour un même produit susceptible d'induire en erreur les consommateurs et de porter atteinte à leur droit à une information correcte.
Par cet arrêt dans l'affaire C-47/09, rendu le 25 novembre, la Cour a donné raison à la Commission. Par un recours en manquement introduit en 2005, celle-ci contestait la législation italienne, qui prévoit la possibilité d'ajouter ou d'intégrer la mention « chocolat pur » aux dénominations de vente, ou d'ajouter cette dénomination ailleurs sur l'étiquetage des produits ne contenant pas de matières grasses substitutives au beurre de cacao. Cette législation fixe par ailleurs des amendes administratives (de 3000 à 8000 euros) pour toute infraction à cette réglementation. Ce faisant, affirmait la Commission, l'Italie, contrevient à la directive 2003/36/CE, dont les dispositions harmonisent les dénominations de vente des produits de cacao et de chocolat, afin de garantir l'unicité du marché intérieur.
Reprenant l'argumentation de la Commission, la Cour rappelle que ces dénominations sont, à la fois, obligatoires et réservées aux produits énumérés par la législation européenne. Or, la dénomination « chocolat pur » ne figure pas parmi ces dénominations et la directive ne permet pas son introduction par un législateur national. De plus, le qualificatif « pur » n'est pas neutre et peut induire le consommateur en erreur, lui laissant supposer que les autres produits de chocolat respectant la norme européenne (jusqu'à 5% de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao) pourraient être « non purs ». À cet égard, précise la Cour, l'insertion sur une autre partie de l'étiquetage d'une indication neutre et objective informant les consommateurs de l'absence, dans le produit, de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao aurait suffi pour assurer une information correcte des consommateurs et aurait été conforme à la législation européenne. (F.G.)