Bruxelles, 25/11/2010 (Agence Europe) - Par son arrêt dans l'affaire C-429/09, rendu le 25 novembre, la Cour a interprété différents éléments de la législation communautaire sur l'aménagement du temps de travail (heures supplémentaires, temps de garde, travail de nuit ou posté - directives 93/104/CE et 2003/88/CEE) et a posé, en la matière, des principes clairs qui peuvent être résumés comme suit:
1) Le temps de garde et de permanence requérant la présence physique du travailleur sur le lieu de travail fait intégralement partie de la notion de « temps de travail », dont la durée maximale hebdomadaire, heures supplémentaires incluses, est limitée à 48 heures par la directive 93/104/CE. Sur cette base, une réglementation nationale prévoyant une durée de travail excédant cette limite hebdomadaire contrevient au droit communautaire.
2) Les dispositions communautaires en cette matière ont un effet direct. Le travailleur lésé peut s'en prévaloir directement: - à l'encontre de l'employeur, pour obtenir une compensation (sous une forme pécuniaire ou de temps libre) pour les heures supplémentaires prestées ou, le cas échéant, pour obtenir réparation devant les tribunaux ; - à l'encontre de l'État membre contrevenant à la législation européenne, pour obtenir réparation pour le dommage subi en raison de la non-application de cette législation.
3) Le travailleur ne peut être astreint à adresser une demande préalable à l'employeur pour obtenir réparation d'une violation de cette législation. Cette exigence permettrait en effet à l'État membre concerné de s'exonérer du respect des normes européennes, lorsqu'une telle demande préalable n'est pas introduite. Par conséquent, l'exigence d'une telle demande n'est pas conforme au droit de l'Union.
4) Il appartient à l'État membre de déterminer la forme que doit assumer le droit à réparation et le mode de calcul de cette dernière (octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité pécuniaire) dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité.
L'affaire au principal concernait un sapeur-pompier qui avait demandé une compensation pécuniaire ou en temps libre pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre de son activité professionnelle. L'employeur avait refusé la compensation pécuniaire en raison du fait qu'il n'avait pas introduit une demande à cet effet. Saisi, le Tribunal administratif de Halle demandait à la Cour d'interpréter sur ces points la législation européenne pertinente. (F.G.)