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Bulletin Quotidien Europe N° 8226
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/aides d'etat

La Commission clôture la procédure relative à des régimes italiens favorisant certaines entreprises publiques

Bruxelles, 05/06/2002 (Agence Europe) - La Commission a clôturé la procédure d'examen qu'elle avait ouverte concernant deux régimes italiens qui favorisaient certaines entreprises publiques. La mesure prévoyant une exonération d'impôt sur le revenu et la possibilité de contracter des prêts à taux réduit ont été considérées comme des aides d'Etat alors que l'exonération de la taxe sur les transferts d'actifs pour la transformation des « aziende municipalizzate » en sociétés anonymes a été autorisée.

Suite à une plainte déposée par une association italienne de distributeurs d'eau privés, la Commission avait eu connaissance en 1997 d'une série de mesures non notifiées que l'Etat italien avait accordées à certaines entreprises publiques. Les entreprises bénéficiaires étaient les sociétés anonymes avec actionnaires majoritaires publics créées conformément à la loi italienne n° 142 (8 juin 1990) qui donnait notamment la possibilité aux municipalités de créer des sociétés anonymes dans lesquelles elles détiendraient des parts. Selon les dispositions légales, ces entreprises étaient habilitées à contracter des prêts par la Cassa Depositi e Prestiti (CDDPP) qui leur étaient accordés à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. D'autre part, en 1993 et en 1995, l'Italie a instauré une exonération de l'impôt sur le revenu pour ces entreprises, ainsi qu'une exonération de toutes les taxes liées au transfert d'actifs aux sociétés anonymes créées conformément à la loi n° 142. A la demande de la Commission, les autorités italiennes ont pu justifier que l'exonération relative à l'ensemble des taxes sur les transferts d'actifs ne constituait pas une aide d'Etat dans la mesure où elle était justifiée par la logique du système et n'accordait aucun avantage aux entreprises concernées. Par contre, en ce qui concerne l'exonération de l'impôt sur le revenu pendant trois ans et les prêts accordés par la CDDPP, la Commission n'a pas accepté l'argument de l'Italie selon lequel, au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions, les marchés sur lesquels les sociétés anonymes opéraient n'étaient pas ouverts à la concurrence. L'examen de l'Exécutif européen a révélé qu'au moins certains de ces marchés étaient ouverts à la concurrence et que les dispositions en question n'offraient aucune garantie selon lesquelles les mesures ne pouvaient être octroyées qu'aux sociétés anonymes opérant sur des marchés non libéralisés. La Commission n'a pas retenu non plus l'argument selon lequel les mesures pouvaient être accordées en tant qu'aides destinées au développement de certaines activités économiques. Estimant que ce régime avait pour effet de renforcer la position concurrentielle des entreprises concernées par rapport aux opérateurs privés italiens ou autres, la Commission a considéré qu'il s'agissait d'aides d'Etat et demandé aux autorités italiennes de récupérer les montants correspondants aux aides accordées et de rétablir ainsi des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs concernés.

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