Bruxelles, 28/09/2000 (Agence Europe) - Suite à l'adoption par le Conseil de la directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (voir EUROPE du 7 juin p.7), la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen lui a apporté son soutien unanime en adoptant le rapport de Thomas Mann (PPE-DE, Allemagne) relatif à la proposition de directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui s'inscrit dans le dispositif global de lutte contre la discrimination (dont la base est l'art.13 du Traité). La commission parlementaire estime que cette directive, "qui ne concerne que le monde du travail", doit se concentrer sur la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, sur un handicap, sur l'âge ou sur l'orientation sexuelle. En vue de garantir la cohérence de la législation, la commission parlementaire a adopté plusieurs amendements (par exemple, sur le harcèlement et la prise en compte d'une perspective en matière de genres) qui sont similaires aux dispositions de la directive spécifique relative à la question des races. Le rapport de Thomas Mann sera débattu en plénière lors de la session d'octobre du Parlement à Strasbourg.
Outre les domaines mentionnés dans la proposition de la Commission, le rapport Mann: 1) aimerait que la directive s'applique à l'accès au travail non rémunéré et volontaire ou à des fonctions officielles, à l'acquisition d'une expérience professionnelle, à la santé et à la sécurité, à l'information et à la consultation, à la participation aux élections syndicales et à l'accès à l'assistance sociale; 2) fait valoir que, dans le cas d'organisations religieuses, une différence de traitement fondée sur la religion ou la croyance d'une personne ne constitue pas une discrimination: les communautés religieuses pourraient ainsi recruter du personnel sur la base de critères religieux; cependant, cela ne justifie pas une discrimination fondée sur un autre motif (par exemple l'orientation sexuelle); 3) est d'avis qu'une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination directe lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime.