La Commission européenne a annoncé, jeudi 13 novembre, l'ouverture d'une enquête antitrust formelle visant à évaluer si la société autrichienne Red Bull a abusé de sa position pour mettre en place, au moins aux Pays-Bas, une stratégie illégale visant à restreindre la concurrence sur le marché de la vente en gros de boissons énergisantes.
Après avoir mené en 2023 une série d'inspections inopinées dans différents établissements de la marque (EUROPE 13146/16), l'institution de l'UE craint que Red Bull : - ait accordé des incitations financières et non financières à ses clients 'off trade' (supermarchés, stations-service...) afin qu'ils cessent de vendre certaines boissons énergisantes concurrentes au format supérieur à 250 ml ou désavantagent ces produits en termes de visibilité ; - ait abusé de sa position de gestionnaire de catégorie ('category manager') auprès de ses clients afin que les boissons énergisantes concurrentes vendues dans un format supérieur à 250 ml soient retirées de la vente ou désavantagées.
Dans le cadre d'accords de gestion de catégorie ('category management agreements') identifiés par la Commission dans des lignes directrices de juin 2022 sur les accords verticaux (EUROPE 12949/20), des magasins comme les supermarchés confient la commercialisation d'une catégorie de produits à un fournisseur spécifique ('category captain') dont le rôle peut couvrir ses propres produits, mais aussi ceux de ses concurrents. Le gestionnaire de catégorie peut ainsi avoir une influence, par exemple, sur la sélection, le placement et la promotion des produits concurrents dans un magasin.
La Commission souligne qu'il s'agit de la première enquête formelle sur un abus potentiel lié à l'utilisation abusive d'une position de gestionnaire de catégorie par un fournisseur afin de limiter ou de désavantager des produits concurrents.
En octobre 2025, le Tribunal de l'UE a rejeté le recours de Red Bull contre la décision de la Commission de mener des inspections inopinées dans ses locaux, estimant cette décision fondée (affaire T-306/23). (Mathieu Bion)