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Bulletin Quotidien Europe N° 13289
Sommaire Publication complète Par article 25 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

Un État membre ne peut soumettre des plateformes de communication établies dans un autre État européen à des obligations générales et abstraites de contrôle des contenus illicites

La Cour de Justice de l'UE a offert, jeudi 9 novembre, une clarification sur l'application de la directive sur les services de la société de l'information et, notamment, du commerce électronique dans le marché intérieur (2000/31/CE) et de la directive sur les services de médias audiovisuels (2010/13/UE).

L’autorité autrichienne de régulation en matière de communication (KommAustria) avait adopté en 2021 des décisions soutenant que Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited et Tik Tok Technology Limited, établies en Irlande et qui fournissement des services de plateformes de communication notamment en Autriche, étaient soumises à une loi autrichienne. Au titre de cette loi, les fournisseurs de services de plateformes de communication, qu’ils soient établis en Autriche ou non, sont soumis indistinctement à des obligations en matière de contrôle et de notification des contenus illicites.

Après des recours formés contre les décisions de KommAustria, rejetés en première instance, les trois sociétés ont introduit des pourvois en révision devant la Cour administrative autrichienne, estimant que ces obligations seraient disproportionnées et incompatibles avec la libre circulation des services de la société de l’information et avec le principe du contrôle de ces services par l’État membre d’origine, inscrit dans la directive sur le commerce électronique.

La Cour administrative autrichienne avait adressé à la Cour de Justice de l'UE une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la directive et, particulièrement, son article 3, ainsi que sur la compatibilité des obligations imposées par la loi autrichienne avec cette directive.

Cette directive prévoit des possibilités, pour un État membre autre que l'État-hôte d'un fournisseur, de déroger au principe de libre circulation des services de la société de l’information, mais sous certaines conditions et pour un certain nombre de raisons précises.

Par conséquent, dans son arrêt, la Cour a conclu qu'un État membre ne saurait adopter des mesures visant une catégorie de services donnée de la société de l’information qui soient générales et abstraites et s’appliquant à tout prestataire de ce type de services de manière indistincte (qu’il soit établi ou non dans cet État membre).

En effet, poursuivant son approche téléologique, la Cour a rappelé que l’objectif de la directive était de créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre États membres, notamment en supprimant les obstacles constitués par les différents régimes nationaux applicables à ces services et en s'appuyant sur les principes du contrôle dans l’État membre d’origine et de la reconnaissance mutuelle.

Lien vers l'arrêt : https://aeur.eu/f/9hm (Émilie Vanderhulst)

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