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Bulletin Quotidien Europe N° 13196
POLITIQUES SECTORIELLES / Énergie

Réforme du marché de l’électricité, la Présidence suédoise du Conseil de l'UE propose un compromis en vue d'un accord politique

La Présidence suédoise du Conseil de l'UE a envoyé un document de compromis aux États membres qui devrait servir de base à l’adoption d’un accord politique ('orientation générale') sur la réforme du marché de l’électricité lors du prochain Conseil ‘Énergie’, le 19 juin (EUROPE 13191/19).

Il s’agit de la quatrième révision par le Conseil de la proposition de la Commission datant du 14 mars dernier (EUROPE 13141/1), se divisant entre le règlement sur la conception du marché de l’électricité et le règlement pour lutter contre les manipulations sur le marché de gros de l’énergie (REMIT).

PPA. La Présidence indique notamment que les États membres doivent encourager les contrats de gré à gré PPA (‘Power Purchasing Agreement’) « en supprimant les obstacles injustifiés et les procédures ou frais disproportionnés ou discriminatoires ». Ces PPA peuvent inclure, sans s’y limiter, des systèmes de garantie soutenus par l'État aux prix du marché, des garanties privées ou la facilitation de la mise en commun de la demande de PPA.

CfD. Concernant les contrats d’écart compensatoire bidirectionnels CfD (‘Contracts for Difference’), ils s’appliqueront « aux nouveaux investissements visant à renouveler substantiellement la puissance, à augmenter la capacité ou à prolonger la durée de vie des installations de production d'électricité existantes », selon le document.

Une période transitoire de trois ans a été ajoutée pour tenir compte des projets actuellement en cours d’élaboration dans les États membres.

La règle selon laquelle les recettes de ces contrats d’écart compensatoire sont distribuées aux clients finaux est maintenue dans le compromis de la Présidence, mais les États membres peuvent aussi les utiliser pour financer les coûts des régimes de soutien direct des prix ou les investissements visant à réduire les coûts de l'électricité pour les clients finaux selon certaines conditions.

Hubs virtuels. En ce qui concerne les ‘hubs virtuels’ régionaux, ceux-ci sont désormais soumis à une analyse d’impact dans le document. Après cette analyse, la Commission adopte un acte d’exécution qui comprend notamment une méthode de définition de la portée géographique des centres régionaux virtuels et une méthode de calcul des prix de référence.

Mécanismes de capacité. Une clause de révision a été ajoutée pour que la Commission soumette un rapport détaillé d'ici le 31 juillet 2024 évaluant les possibilités de rationalisation des procédures dans le cadre actuel des mécanismes de capacité. 

En outre, la Commission devrait présenter des propositions en vue de simplifier le processus d'évaluation des mécanismes de capacité, au plus tard le 31 décembre 2024.

Exemption pour l’obligation de contrats à prix fixe. Un ajout concerne la possibilité pour les États membres d’exempter les fournisseurs qui ne proposent que des contrats à prix dynamique de l'obligation de proposer des contrats à prix fixe et à durée déterminée, sous certaines conditions.

Partage d’énergie. Au sujet du partage de l'énergie, les responsabilités en matière d'équilibrage entre les clients actifs ont été clarifiées dans le document de la Présidence, et tous les droits et obligations des consommateurs énoncés s'appliquent aux clients finaux participant à des programmes de partage d'énergie. En outre, selon le projet, le concept de partage d'énergie ne doit pas porter atteinte aux règles nationales applicables pour l'autorisation des fournisseurs. 

Crise de prix. Une plus grande marge de manœuvre est donnée aux États membres pour décider si une crise des prix de l’électricité est décrétée. « Les États membres, agissant sur proposition de la Commission, devraient déterminer, au moyen d'une décision d'exécution, quand une crise des prix de l'électricité se produit au niveau régional ou à l'échelle de l'Union ». 

La décision doit également préciser sa validité dans le temps, qui peut aller jusqu’à un an. 

Rôle de l’ACER. En ce qui concerne le règlement REMIT, il est désormais demandé aux participants au marché de l’Union qui résident ou sont établis dans un pays tiers de désigner un représentant dans l’État membre où ils exercent leurs activités, au lieu de déclarer un bureau.

Concernant le rôle de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), selon le projet, elle peut exercer ses pouvoirs dans la juridiction des États membres, sauf si l’ARN s’y oppose parce qu’elle mène une enquête sur les mêmes faits ou qu’elle avait déterminé qu'il n’y avait pas d’infraction suite à une enquête.

L’ACER peut toutefois exercer ses pouvoirs lorsque l'ARN ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à la demande de l'ACER dans les cas ayant un impact transfrontalier.

Pour voir le règlement concernant la conception de marché de l'électricité : https://aeur.eu/f/7b7

Pour voir le règlement REMIT : https://aeur.eu/f/7b8 (Pauline Denys)

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