Les organismes obtenus par l’application in vitro d’une technique de mutagenèse, qui a été traditionnellement utilisée pour diverses applications in vivo et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, sont exclus du champ d’application de la directive 'OGM' (2001/18), a estimé la Cour de justice de l'Union européenne mardi 7 février (affaire C-688/21).
La mutagenèse aléatoire, qui consiste à accroître la fréquence des mutations génétiques spontanées des organismes vivants, peut être appliquée in vitro (les agents mutagènes sont employés sur des cellules de la plante, la plante entière étant ensuite reconstituée artificiellement) ou in vivo (les agents mutagènes sont employés sur la plante entière ou des parties de plantes).
Dans un arrêt rendu en juillet 2018, la Cour a jugé que seuls les organismes obtenus au moyen d'une technique de mutagenèse, traditionnellement utilisée pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, bénéficient de l’exemption aux exigences d'évaluation et de surveillance prudentielles prévue par la directive 'OGM' (2001/18) (EUROPE 12070/6).
En France, le syndicat agricole La Confédération paysanne et huit associations de protection de l'environnement demandent au Conseil d'État d'appliquer une décision de 2020 selon laquelle sont soumis aux obligations de la directive 'OGM' les organismes obtenus au moyen de techniques ou méthodes qui sont apparues ou se sont principalement développées après l’adoption de la directive, notamment au moyen des techniques de mutagenèse aléatoire in vitro.
S'appuyant sur les conclusions de l'avocat général (EUROPE 13053/24), la Cour est d'avis que les effets inhérents aux cultures in vitro ne justifient pas d’exclure de l’exemption prévue à la directive 'OGM' les organismes obtenus par l’application in vitro d’une technique de mutagenèse traditionnellement utilisée pour diverses applications in vivo et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Selon elle, le fait qu'une technique implique des cultures in vitro n'est pas en soi décisif pour déterminer si elle relève du champ d'application du droit de l'UE.
Toutefois, le juge européen note que la limitation (double critère de l'utilisation traditionnelle pour diverses applications et sécurité avérée) de la portée de l'exemption de la directive est étroitement liée à l'objectif du législateur de l'UE de protéger la santé humaine et l'environnement.
La Cour considère, en effet, que la dissémination dans l’environnement ou la mise sur le marché, sans avoir mené à bien une procédure d’évaluation des risques, d’organismes obtenus au moyen d’une technique de mutagenèse présentant des caractéristiques distinctes de celles d’une technique de mutagenèse traditionnellement utilisée pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps pourrait avoir des effets négatifs, parfois irréversibles, sur la santé humaine et l’environnement dans les États membres.
Dès lors, une technique de mutagenèse comprend une ou plusieurs caractéristiques distinctes de celles d’une mutagenèse traditionnellement utilisée pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps peut être soumis à la directive 'OGM' lorsqu’il est établi que ces caractéristiques sont susceptibles d’entraîner des modifications du matériel génétique de l’organisme concerné différentes (par leur nature ou par le rythme auquel elles se produisent) de celles qui résultent de l’application de cette seconde technique de mutagenèse.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/58n (Mathieu Bion)