« Une non-conformité imputable à toute autre personne ou due à des circonstances exceptionnelles et inévitables n’exclut pas le droit du voyageur à une réduction de prix », selon les conclusions de l’avocate générale Laila Medina rendues à la Cour de justice de l'UE jeudi 15 septembre (aff. C-396/21 et C-407/21).
Elle considère que la directive 2015/2302, qui vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, est applicable dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
Ainsi, « si les opérateurs touristiques ne sont pas en mesure d’honorer les termes d’un contrat de voyage à forfait, la pandémie ne les exonère pas de l’obligation de réduire le prix et, en cas d’annulation, de procéder à un remboursement en argent, à moins de prouver l’existence de difficultés exceptionnelles ».
Les requérants dans l’affaire C-396/21 avaient réservé 14 jours de vacances au départ de l’Allemagne vers les îles Canaries, du 13 au 27 mars 2020. En raison de la pandémie, leur voyage a pris fin après sept jours. À leur retour en Allemagne, ils ont réclamé une réduction proportionnelle de 70% du prix du voyage pendant sept jours.
Le tribunal de district de Munich a demandé à la Cour de justice de l'UE si le voyageur a droit à une réduction de prix pour non-conformité au contrat de voyage à forfait, dans des circonstances où cette non-conformité est due à des restrictions imposées pour empêcher la propagation du virus.
L’affaire C-407/21 concerne UFC – Que choisir et CLCV, des associations françaises de défense des intérêts des consommateurs, qui ont contesté la légalité de l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 permettant aux organisateurs de voyages d’émettre un bon à valoir au lieu de procéder au remboursement intégral des paiements effectués par les voyageurs.
À l’époque, plus de 7 000 opérateurs de voyage et de séjour immatriculés en France se trouvaient en grande difficulté et auraient été mis en péril par un remboursement immédiat de l’ensemble des prestations annulées.
Mme Medina relève que le terme « remboursement » fait en général référence à une somme d’argent restituée à quelqu’un. Dès lors, l’organisateur ne doit pas procéder à un paiement différé, tel qu’un bon à valoir.
Selon elle, le montant de la réduction de prix à laquelle le voyageur a droit doit être approprié, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Si un État membre rencontre des difficultés momentanément insurmontables pour appliquer le droit de l’Union, il devrait également pouvoir invoquer, à titre exceptionnel, la force majeure. L’État membre doit alors prouver qu’une dérogation au droit de l’Union est nécessaire et qu’il convient de vérifier qu’il n’existe pas de mesure alternative.
Selon l'avocate générale, l’ordonnance adoptée par le gouvernement français paraît aller au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné pour faire face aux difficultés rencontrées par les opérateurs de voyage. (Anne Damiani)