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Bulletin Quotidien Europe N° 12993
Sommaire Publication complète Par article 21 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / ResponsabilitÉ parentale

La Cour interprète le règlement Bruxelles II bis en matière de garde d’enfants pour déterminer la juridiction compétente pour statuer

Une juridiction d’un État membre n’est plus compétente pour statuer en matière de garde d’enfant sur la base du règlement ‘Bruxelles II bis’ lorsque la résidence habituelle de l’enfant a légalement fait l’objet d’un transfert, en cours de procédure, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la convention de La Haye de 1996, a jugé la Cour de justice de l’UE dans un arrêt rendu jeudi 14 juillet (aff. C-572/21).

Elle répond ainsi à la Cour suprême suédoise, qui lui demandait si, en vertu du règlement sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (CE n.2201/2003, dit règlement ‘Bruxelles II bis’), la juridiction d’un État membre reste compétente pour statuer sur un litige en matière de garde d’enfant lorsque, en cours de procédure, la résidence habituelle de ce dernier a été légalement transférée dans un État tiers partie à la Convention de La Haye de 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants.

La Cour répond par la négative.

En effet, à son article 8§1, le règlement ‘Bruxelles II bis’ prévoit que la juridiction de l’État membre (en l’occurrence la Suède) est compétente pour statuer sur la garde de l’enfant lorsque ce dernier a sa résidence habituelle dans cet État « au moment où la juridiction est saisie », notamment en raison de sa proximité géographique et du fait qu’elle est la mieux placée pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant. De plus, selon le même article, cette juridiction ne perd pas sa compétence même si un changement du lieu de résidence de l’enfant intervient en cours de procédure.

Toutefois, le même règlement, à son article 61 a), prévoit que, dans les relations avec la Convention de La Haye de 1996, le règlement s’applique lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre « au moment où la juridiction compétente statue ». Dès lors, si, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, cette résidence n’est, à ce moment, plus établie sur le territoire d’un État membre, mais a été transférée légalement sur celui d’un État tiers partie à la convention de La Haye de 1996 (en l’occurrence, la Russie), l’application de l’article 8, paragraphe 1 dudit règlement « doit être écartée au profit de celle des stipulations de cette convention ».

Par conséquent, la Cour juge que, lorsque la résidence habituelle de l’enfant a été transférée légalement en cours d’instance sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la Convention de La Haye de 1996, la juridiction de l’État membre ne conserve pas sa compétence pour statuer sur le litige et ce sont les dispositions prévues dans un tel cas par ladite convention qui doivent s’appliquer (voir article 7 et suivants de la Convention. NDLR).

Lien vers l’arrêt : https://aeur.eu/f/2mq (Francesco Gariazzo)

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