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Bulletin Quotidien Europe N° 12993
Sommaire Publication complète Par article 20 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

Les autorités belges ne peuvent pas refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis par Madrid contre des auteurs du référendum catalan sans démontrer que leurs droits fondamentaux sont en danger

Selon l’Avocat général de la Cour de justice de l’UE, une autorité judiciaire ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen (MAE) en se fondant sur le risque de violation du droit à un procès équitable de la personne réclamée, si l’existence de défaillances systémiques ou généralisées touchant le système judiciaire de l’État membre d’émission n’est pas démontrée, notamment au moyen d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés.

Un refus d’exécution ne peut pas non plus être fondé sur l’allégation selon laquelle la juridiction d’émission ne serait pas compétente pour émettre ce mandat et pour juger la personne réclamée, a ajouté le 14 juillet l’Avocat général dans ses conclusions dans l'affaire C-168/21, critiquant ainsi la décision définitive des juridictions belges de 2021 de ne pas exécuter un mandat d’arrêt émis par la justice espagnole contre plusieurs dirigeants catalans, notamment Lluís Puig Gordi, liés au référendum illégal du 1er octobre 2017 en Catalogne

La juridiction d’appel belge a fondé ce refus sur l’existence d’un risque de violation du droit à être jugé par un tribunal établi par la loi, tiré de l’appréciation selon laquelle la compétence du Tribunal Supremo (Cour suprême) pour juger M. Puig Gordi ne repose pas sur une base juridique expresse.

Elle a précisé que le risque de violation de la présomption d’innocence devait également être pris très au sérieux et a considéré que son refus d'exécution guiderait ses futures décisions concernant d'autres prévenus.

La Cour suprême espagnole a ainsi demandé à la Cour de justice de l'UE « si une autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un MAE en se fondant sur un motif de non-exécution ne figurant pas dans la décision-cadre (sur le MAE 2002/584) ».

Dans ses conclusions, l’Avocat général propose à la Cour de répondre que la décision-cadre s’oppose à ce qu’une autorité judiciaire d’exécution refuse d’exécuter un MAE en se fondant sur un motif de non-exécution qui est prévu par son droit national, mais qui n’est pas énoncé dans cette décision-cadre.

Si la décision ne s’oppose pas à une disposition nationale permettant à une autorité judiciaire d’exécution de refuser un MAE si elle a des raisons sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, cette disposition doit toutefois être appliquée conformément à la jurisprudence de la Cour, qui fixe les conditions strictes dans lesquelles un tel refus peut intervenir.

« Une autorité judiciaire d’exécution ne saurait donc s’appuyer sur une telle disposition pour refuser de façon obligatoire et automatique d’exécuter un MAE en cas de violation alléguée des droits fondamentaux de la personne concernée », indique la Cour.

Et contrairement au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, qui est un droit absolu, le droit fondamental à un procès équitable n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, souligne par ailleurs l’Avocat général.

La décision-cadre sur le MAE ne permet pas non plus à une autorité judiciaire d’exécution de contrôler si une autorité judiciaire d’émission est compétente, en vertu du droit de l’État membre d’émission, pour émettre un MAE.

« Autoriser ce contrôle irait à l’encontre du principe d’autonomie procédurale – en vertu duquel les États membres peuvent désigner, selon leur droit national, l’autorité judiciaire ayant compétence pour émettre un MAE – et du principe de reconnaissance mutuelle, « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale ».

Enfin, la décision-cadre ne s’oppose pas à ce qu’une autorité judiciaire d’émission émette un nouveau MAE à l’encontre de la même personne et à l'adresse de la même autorité judiciaire.

Lien vers les conclusions : https://aeur.eu/f/2mw (Solenn Paulic)

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