La seule prolongation de la durée d’exploitation d’une décharge de déchets ne constitue pas une modification substantielle de l’autorisation d’installation et n'impose pas l'implication des parties prenantes, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 2 juin (affaire C-43/21).
Une association tchèque de protection de l'environnement et l'arrondissement de la ville de Prague, où est installée une décharge, ont déposé un recours contre une décision du ministère tchèque de l'Environnement de prolonger de deux ans la durée d'exploitation d'une décharge de déchets. Selon eux, la prolongation de cette durée d’exploitation modifie de façon substantielle son autorisation d’exploitation et donne droit à la participation du public concerné, conformément à la directive (2010/75) relative aux émissions industrielles.
Saisie par la Cour administrative suprême tchèque, la Cour donne tort aux plaignants. Elle rappelle qu'aux termes de la directive, l'extension et la modification des caractéristiques ou de son fonctionnement constituent une modification substantielle d'une installation, pour autant que de telles mesures aient des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement.
Or, la prolongation de l'exploitation de la décharge ne modifie pas le périmètre de la décharge ni sa capacité de stockage tels que prévus dans l'autorisation initiale. Et la directive n'impose pas que l'autorisation initiale prévoie la durée de l'exploitation de la décharge.
La Cour conclut que les États membres ne sont pas tenus d'exiger de l'exploitant d'une décharge qu'il sollicite une nouvelle autorisation lorsqu'il envisage uniquement une prolongation dans les limites de la capacité de stockage déjà autorisée. Dans une telle hypothèse, la directive ne confère pas au public concerné un droit à participer à la procédure d’octroi de la prolongation ni à former un recours en justice pour en contester la légalité.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/1wv (Mathieu Bion)