La Cour de cassation italienne est appelée à déterminer si la législation de sécurité sociale italienne s'applique à des employés de Ryanair non couverts par des certificats E101 (qui attestent l’affiliation de travailleurs détachés sur son territoire à la sécurité sociale de leur pays de provenance) et qui travaillent 45 minutes par jour dans un local de la compagnie aérienne irlandaise situé à l'aéroport de Bergamo et se trouvent à bord des aéronefs le temps de travail restant (affaire C-33/21).
Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la Cour juge que la législation italienne est effectivement applicable.
Le juge européen est en effet d'avis que les deux conditions cumulatives du règlement 1408/71 encadrant les régimes de sécurité sociale pour les travailleurs salariés se déplaçant dans l'UE sont remplies. Ryanair dispose d'une succursale ou d'une représentation permanente à l'aéroport de Bergamo par le biais du local ('crew room') où le personnel travaille 45 minutes par jour.
En outre, la Cour souligne que la relation de travail du personnel navigant d’une compagnie aérienne présente un rattachement significatif avec le lieu à partir duquel ce personnel s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de son employeur, à savoir le local de Ryanair à Bergamo.
La Cour vérifie, par ailleurs, si, conformément au règlement 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, le personnel navigant de Ryanair concerné exerce une partie substantielle de son activité en Italie. En tenant compte, dans le cas d’une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération, cette condition n’est pas remplie si moins de 25% de ces critères sont réunis. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas pour les employés de Ryanair non couverts pas des certificats E101.
La Cour rappelle également que, depuis 2012, le règlement 883/2004 précise la notion d'affectation d’un membre de l’équipage de conduite ou de cabine d’une compagnie aérienne, à savoir le lieu désigné par l'exploitant où un membre d’équipage commence et termine normalement un temps de service (ou une série de temps de service) et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1ri (Mathieu Bion)