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Bulletin Quotidien Europe N° 12806
Sommaire Publication complète Par article 20 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Femmes

Les Vingt-sept ne peuvent subordonner la ratification de la convention d'Istanbul à la constatation préalable d’un « commun accord », assure la Cour de justice de l'UE

La Cour de Justice de l’Union européenne a répondu, mercredi 6 octobre, à la demande d’avis (avis 1/19) qui lui avait été soumise par le Parlement européen en juillet 2019 au sujet de la ratification par l’UE de la Convention d’Istanbul (EUROPE 12692/21).

L’UE a signé cette convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et a donc signifié son intention de devenir partie au texte, en juin 2017.

Elle ne l’a, en revanche, toujours pas ratifiée depuis, faute de consensus du côté des États membres (EUROPE 12228/4).

Par sa demande d’avis, le Parlement européen cherchait notamment à comprendre si les traités permettent ou imposent au Conseil d’attendre, avant d’aller plus loin, le « commun accord » des Vingt-sept à être liés par cette convention.

À cette question, la Cour répond que les traités interdisent d’ajouter une étape supplémentaire à la procédure en cours, en subordonnant par exemple la ratification de la convention à la constatation préalable d’un « commun accord ».

« Si cette pratique devait avoir une telle portée, elle instituerait un processus décisionnel hybride », car la possibilité pour l’Union de conclure un accord mixte dépendrait alors entièrement de la volonté de chacun des États d’être lié par cet accord, détaille la Cour.

Un tel « processus hybride », précise-t-elle, est cependant incompatible avec le TFUE, qui conçoit, au contraire, la conclusion d’un accord international comme un acte adopté à la majorité qualifiée par le Conseil.

En revanche, « rien n’empêche le Conseil de prolonger les débats en son sein afin d’atteindre une coopération plus étroite entre les États membres et les institutions de l’Union », nuance la Cour. Un tel cas de figure impliquerait alors d'attendre le fameux « commun accord ».

Mais de nouveau, elle estime sur ce point qu’en principe, une telle manœuvre est exercée à la majorité qualifiée « de sorte qu’une telle majorité au sein du Conseil peut, à tout moment […], imposer la clôture des débats et l’adoption de la décision portant conclusion de l’accord international ».

Scission des actes

Dans sa demande d’avis, le Parlement interrogeait en outre la Cour sur la nécessité ou la possibilité de scinder en deux décisions distinctes tant l’acte de signature que l’acte de conclusion de la convention.

Cette question est liée au positionnement quelque peu particulier de l’Irlande et du Danemark, qui ne sont pas liés par certaines des règles fixées dans le TFUE et que l'on retrouve dans la Convention d’Istanbul, celles liées à l’asile et au non-refoulement, notamment.

Sur cette dernière question, donc, la Cour indique qu’il serait en effet justifié de scinder l’acte en deux décisions distinctes uniquement si cela devait permettre de tenir compte du fait que l’Irlande ou le Danemark ne participent pas à l’ensemble des mesures prises au titre de la conclusion de la Convention.

Pour consulter l’arrêt de la Cour : https://bit.ly/3Bkb55o (Agathe Cherki)

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