La Cour de justice de l’UE a rendu, mercredi 6 octobre, un nouvel arrêt relatif à l’état de la justice en Pologne et a considéré cette fois que les mutations non consenties d’un juge vers une autre juridiction ou entre deux sections d’une même juridiction « sont susceptibles de porter atteinte aux principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges ».
L’affaire concerne un juge d’un tribunal régional polonais transféré en août 2018 vers une autre section, une décision qu’il avait contestée devant le Conseil national de la magistrature. Celui-ci avait prononcé un non-lieu en septembre 2018. Le juge concerné s’était alors tourné vers la Cour suprême. Il avait aussi introduit une demande de récusation de tous les juges de la Cour suprême siégeant à la chambre de cette juridiction appelée à statuer sur son recours, faisant valoir qu’en raison des modalités de leur nomination, les membres de cette chambre n’offraient pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises.
La Cour suprême administrative de Pologne avait en effet été saisie de différents recours sur les modalités de nomination des juges à la Cour suprême, mais le président de la République n’en avait pas tenu compte. Début 2019, la chambre civile de la Cour suprême statuant cette fois à juge unique avait par la suite encore rejeté la demande du plaignant.
Dans son arrêt, la Cour fait valoir que les mutations sans consentement d’un juge vers une autre juridiction ou entre deux sections d’une même juridiction sont potentiellement de nature à porter atteinte aux principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges, car pouvant « constituer un moyen d’exercer un contrôle sur le contenu des décisions judiciaires (...), mais également d’avoir des conséquences notables sur la vie et la carrière de ceux-ci et, ainsi, d’emporter des effets analogues à ceux d’une sanction disciplinaire ». L’exigence d’indépendance des juges impose donc que le régime applicable aux mutations non consenties de ceux-ci présente des garanties nécessaires afin d’éviter tout risque que cette indépendance soit mise en péril par des interventions externes directes ou indirectes.
De telles mesures de mutation non consentie ne peuvent donc être décidées que pour des motifs légitimes « tenant en particulier à une répartition des ressources disponibles permettant d’assurer une bonne administration de la justice ». Elles doivent aussi pouvoir être contestées en justice.
Sur la question du juge unique, la Cour estime qu’il est possible, étant donné le contexte des nominations, de conclure que la nomination de ce juge unique puisse générer « des doutes légitimes quant à l’imperméabilité de ce juge à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité » ou sur son indépendance ou son impartialité.
Si la juridiction de renvoi parvient à de telles conclusions, il y aura alors lieu de considérer que cette formation à juge unique ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial.
Lien vers l'arrêt : https://bit.ly/3BjaZLw (Solenn Paulic)