L’Avocat général de la Cour de justice de l’UE a contesté, jeudi 8 juillet, les arguments de la Cour suprême polonaise sur le manque supposé d'indépendance de juges du tribunal de Wrocław.
La Cour suprême polonaise estime en effet que des juges du tribunal de Wrocław, qui ont rendu une décision en 2019 sur des contrats et des termes de crédits abusifs, pourraient ne pas être tout à fait indépendants. La raison avancée par la Cour polonaise : les juges de ce tribunal ont été nommés avant l'adhésion à l'UE, et même sous le régime communiste.
La juridiction suprême se demandait plus particulièrement si « les circonstances qui entourent la première nomination d’un juge dans un État membre, à une époque où cet État connaissait encore un régime non démocratique et n’avait pas encore adhéré à l’Union, et son maintien au sein du pouvoir judiciaire de cet État après la chute du régime communiste » étaient de « nature à susciter des doutes sur l’indépendance et l’impartialité de ce juge au sens de l’article 19 du Traité et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ».
Trois de ces juges de Wrocław ont été nommés, respectivement, en 1998, 2015 et 2012 via des procédures dont les modalités ont ensuite été jugées inconstitutionnelles en 2018. Et l’un d’eux a été nommé juge pour la première fois pendant le régime communiste.
Dans ses conclusions, l’avocat général note, tout d'abord, que la demande de la juridiction de renvoi de revoir cette décision de 2019 peut s'assimiler à une pratique de lustration ou de réexamen systématique de toutes les nominations précédant 2018.
L’Avocat général pose aussi la question de la recevabilité de cette demande, soulevée par le Médiateur polonais, car « la décision de renvoi a été présentée par un juge dont la récente nomination à cette fonction est elle-même fortement contestée », le juge de renvoi étant soupçonné d'être très proche du ministre de la Justice.
Ce juge, qui siège en qualité de juge unique à la Cour suprême et vérifie la recevabilité des pourvois formés devant elle, « est-il une « juridiction ? », se demande l’Avocat général.
Sur la recevabilité, il estime que « les vices qui pourraient entacher la procédure de nomination du juge de renvoi et/ou ses liens personnels et professionnels avec le ministre de la Justice/procureur général pourraient porter à conclure que l’article 19 du Traité et l’article 47 de la Charte ont été violés ».
Mais l’Avocat général est d’avis que cela ne remet pas forcément en cause le caractère de « juridiction » de l’organisme de renvoi ; l’irrecevabilité ne peut donc pas automatiquement être conclue.
Sur le principe d’indépendance de la justice, il rappelle que, quel que soit le modèle constitutionnel choisi pour la nomination, « il demeure nécessaire de s’assurer que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption des décisions de nomination soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent ».
Pour apprécier le respect du principe d’indépendance de la justice, une juridiction nationale doit prendre en considération tous les éléments pertinents en les appréciant au regard du paysage juridique et institutionnel plus large.
L’Avocat général Michal Bobek examine ensuite si les circonstances de la première nomination de l’un des juges concernés, intervenue sous le régime communiste, ont une incidence sur son indépendance dans l’exercice actuel de ses fonctions.
Il indique que l’ordonnance de renvoi « fournit assez peu d’explications concrètes sur la question de l’identité de la personne, l’institution ou l’organisme actuellement en mesure d’exercer une pression indue sur ce juge et sur les raisons pour lesquelles ce juge pourrait être enclin à céder à cette pression ».
« Rien n’indique en effet que les règles nationales auxquelles se réfère la juridiction de renvoi seraient toujours - alors qu’elles ne sont plus en vigueur depuis plusieurs décennies - susceptibles de produire un certain effet aujourd’hui ».
Toute intervention juridictionnelle qui invaliderait les décisions prises par un juge national, tel que ce juge, pour la seule raison qu’il a été nommé pour la première fois dans la République populaire de Pologne s’apparenterait à une nouvelle mesure de « lustration », estime l'Avocat général.
Et une telle décision ne serait pas compatible avec le droit de l’Union. Le seul fait que certains juges ont été nommés pour la première fois pendant la période de la République populaire de Pologne ne peut, à lui seul, remettre en cause leur indépendance aujourd’hui.
Lien vers les conclusions : https://bit.ly/2TFGezT (Solenn Paulic)