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Bulletin Quotidien Europe N° 12733
Sommaire Publication complète Par article 19 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Hongrie

La Cour de justice de l'UE valide la résolution du PE ayant déclenché la procédure dite 'article 7' visant Budapest

La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté le recours des autorités hongroises contre la résolution du Parlement européen invitant le Conseil de l'UE à constater un risque clair de violation des valeurs fondamentales européennes en Hongrie, dans un arrêt rendu jeudi 3 juin (affaire C-650/18).

En septembre 2018, les eurodéputés avaient adopté la résolution attaquée (448 voix pour, 197 contre, 48 abstentions) déclenchant une procédure sur le respect de l'État de droit en Hongrie au titre de l'article 7 du traité sur l'UE (EUROPE 12094/14). Depuis, le Conseil 'Affaires générales' a procédé à plusieurs discussions sur le sujet, dont une audition spécifique en septembre 2019 (EUROPE 12328/1), mais il ne s'est pas officiellement prononcé sur la question.

La Cour constate en premier lieu que la résolution attaquée peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel au titre de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE). En outre, conformément à l'article 269 TFUE, tout recours visant cette résolution ne peut être déposé que par l'État membre faisant l'objet de la résolution et doit porter uniquement sur la violation des règles procédurales.

La résolution du PE constitue également, selon la Cour, un acte attaquable qui produit des effets de droit obligatoires dès son adoption. Tant que le Conseil ne s'est pas prononcé sur les suites à donner à la procédure, cette résolution a pour effet immédiat de lever l'interdiction pesant sur les États membres de prendre en considération une demande d'asile introduite par un ressortissant hongrois (protocole 24 sur le droit d'asile des citoyens européens).

Sur le fond, le juge européen observe que la notion de « suffrages exprimés » (article 354 TFUE, qui fixe les modalités de vote dans l'application de l'article 7) n'est pas définie et doit être interprétée conformément à son sens habituel dans le langage courant, à savoir qu'elle n'englobe que la manifestation d'un vote positif ou négatif sur une proposition donnée. L'abstention, comprise comme le refus de prendre position, ne peut être assimilée à un suffrage exprimé.

L'article 354 requiert par ailleurs que les actes du PE recueillent aussi l'accord de la majorité des membres du Parlement. À ce titre, les abstentions sont prises en compte, relève la Cour. 

Enfin, elle considère que l'exclusion des abstentions du décompte des suffrages exprimés n'est contraire ni à la démocratie ni à l'égalité de traitement. Les eurodéputés qui se sont abstenus à l'occasion du vote sur la résolution avaient été préalablement informés que les abstentions ne seraient pas prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

« L'arrêt d'aujourd'hui prouve une fois de plus que le Parlement européen a eu raison de réagir à l'inaction de la Commission européenne. (Il) montre clairement que la Commission n'est pas la seule gardienne des traités et que, lorsque les valeurs européennes sont gravement menacées, le Parlement peut et doit agir », a déclaré Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE, française), rapporteur du Parlement européen sur la Hongrie. Et de presser le Conseil de l'UE d'« assumer sa responsabilité de protecteur de l'État de droit et de prendre des mesures à l'égard de la Hongrie ».

Voir l'arrêt : https://bit.ly/3ibDjbN (Mathieu Bion)

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