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Bulletin Quotidien Europe N° 12679
Sommaire Publication complète Par article 27 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

L'avocat général précise la notion de 'circonstance extraordinaire' libérant une compagnie aérienne de son obligation d'indemniser des passagers

Une grève organisée par des syndicats de pilotes constitue, en principe, une 'circonstance extraordinaire' pouvant libérer la compagnie aérienne de son obligation d'indemniser des passagers en cas de retard ou d’annulation d'un vol, a estimé l'avocat général Priit Pikamäe dans des conclusions rendues mardi 16 mars (affaire C-28/20).

La compagnie SAS refuse d'indemniser financièrement un passager aérien dont le vol entre Malmö et Stockholm du 29 avril 2019 a été annulé le jour même en raison d'une grève des pilotes de SAS en Norvège, en Suède et au Danemark qui a duré du 26 avril au 2 mai 2019.

Des négociations sur une nouvelle convention collective étaient en cours entre la direction et les syndicats de pilotes depuis mars 2019. La grève a conduit SAS à annuler 4 000 vols, affectant 380 000 passagers. Selon la compagnie, le coût total de l’indemnisation forfaitaire s’élèverait à 117 millions d'euros.

Saisie par le tribunal de première instance d'Attunda, la Cour est invitée à interpréter le règlement (261/2004) relatif à l'indemnisation et l'assistance des passagers aériens.

Dans ses conclusions, l'avocat général estime qu’une grève organisée à l’appel d’un syndicat, dans le cadre de l’exercice du droit de grève, en vue d’exprimer des revendications tenant à l’amélioration des conditions de travail, lorsqu’elle est déclenchée dans le cadre de revendications des travailleurs, constitue une 'circonstance extraordinaire' exonératoire.

Selon M. Pikamäe, la grève qu'a subie SAS remplit les deux critères définis par la Cour pour une telle qualification : - elle n’est pas inhérente à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne, puisqu'elle est décidée par les syndicats des salariés dans le cadre de leur autonomie en matière de négociation collective ; - elle échappe à la maîtrise effective de la compagnie.

La compagnie SAS ne peut donc pas être tenue exclusivement responsable des conséquences découlant des actions collectives du personnel, estime l'avocat général. Sinon, ajoute-t-il, le droit à l'indemnisation des passagers aériens risquerait d’être instrumentalisé à des fins de mouvements sociaux.

Par ailleurs, l’avocat général rappelle que, pour être exonérée de l’obligation d'indemniser des passagers, une compagnie aérienne doit prouver qu’elle a adopté toutes les mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation ou le retard important d’un vol.

Ainsi, cette compagnie doit exploiter toutes les possibilités légales pour défendre ses intérêts, y compris demander aux tribunaux compétents d’établir l’illégalité des actions collectives. Et elle doit prévoir une réserve de temps suffisante afin de pallier les imprévus éventuels, prendre en compte le préavis ayant précédé la grève convoquée par le syndicat, organiser ses moyens matériels et humains afin de garantir la continuité de ses opérations et faciliter l’accès à des vols sur d’autres compagnies aériennes.

À noter que M. Pikamäe distingue la présente affaire de l’arrêt Krüsemann d'avril 2018 (affaire C-195/17), dans laquelle la Cour avait décidé qu’une grève 'sauvage', organisée par les salariés eux-mêmes en réaction à l’annonce surprise par une compagnie aérienne de sa restructuration, ne constituait pas une 'circonstance extraordinaire' au sens du règlement (EUROPE 12003/31).

Voir les conclusions : http://bit.ly/3rTXtt4 (Mathieu Bion)

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