Il convient d'annuler la décision de la Commission européenne refusant de rééexaminer l'autorisation délivrée en 2016 à trois entreprises de recyclage pour l'utilisation du plastique PVC recyclé contenant du phtalate DEHP en raison d'une mauvaise appréciation des avantages socioéconomiques de cette autorisation, a estimé l'avocate générale Juliane Kokott dans des conclusions rendues jeudi 25 février (affaire C-45//19 P).
En raison de ses propriétés toxiques pour la reproduction et des risques qui en découlent pour la santé humaine, le phtalate DEHP est classé depuis 2011 en tant que substance extrêmement préoccupante, conformément au règlement REACH (1907/2006). Puisqu'il est une substance candidate à l'inclusion dans la liste des substances extrêmement préoccupantes en raison de ses propriétés endocriniennes, son autorisation repose uniquement sur les propriétés toxiques.
Faisant valoir le règlement 'Aarhus' (1367/2006) qui encadre l'accès à la justice en matière d'environnement, l'organisation ClientEarth conteste la décision d'autorisation de 2016 accordée aux trois entreprises de recyclage et prise parce que la Commission a considéré que les avantages socioéconomiques l'emportent sur ces risques. Elle a été déboutée lors d'un recours déposé au Tribunal de l'UE (affaire T-108/17).
Dans ses conclusions, l'avocate générale propose d'annuler l'arrêt du Tribunal et la décision de la Commission refusant de réexaminer son autorisation, le Tribunal et la Commission ayant admis que l'autorisation du phtalate DEHP repose sur une mise en balance incomplète.
Selon elle, la mise en balance des avantages socioéconomiques par rapport aux autres risques pour la santé humaine ou l’environnement aurait aussi dû tenir compte des propriétés endocriniennes déjà connues au moment de la décision.
Les avantages socioéconomiques d’une utilisation dépendent non seulement des bénéfices liés à cette utilisation, mais aussi de ses risques pour l’environnement et la santé, qui constituent également des facteurs socioéconomiques, ajoute Mme Kokott. Et lorsqu'ils conduisent à des atteintes à l’environnement ou à la santé, ces risques portent préjudice à la société, entraînent des coûts économiques et diminuent les avantages socioéconomiques. Ils doivent donc être pris en compte pour apprécier si les avantages l’emportent sur le risque justifiant l’obligation d’autorisation.
Voir les conclusions : http://bit.ly/2ZO4EXp (Mathieu Bion)