La Hongrie ne peut pas rejeter une demande de protection internationale au motif qu’elle a été déposée par une association venant en aide à un migrant ne répondant pas aux critères de protection.
C’est le message délivré par l'avocat général Athanasios Rantos dans des conclusions rendues jeudi 25 février (aff. C-821/19), en proposant aux juges de la Cour de justice de l'UE de déclarer illégal le motif d’irrecevabilité de la demande d’asile en question invoqué par le gouvernement hongrois dans ce cas de figure. Ces dispositions violent en effet l’actuelle directive sur les procédures d’asile et l’exercice des droits par les demandeurs de protection internationale.
Dans un communiqué, la Cour rappelle que, par une réforme de 2018, la Hongrie a rendu plus difficiles les conditions d’accès aux procédures de protection internationale ainsi que les conditions de l’exercice d’activités visant à fournir des conseils et des orientations aux demandeurs de cette protection.
D’une part, la Hongrie a introduit un nouveau motif d’irrecevabilité pour les demandes de protection internationale se rattachant au passage du demandeur par un pays de transit sûr avant son arrivée sur le territoire hongrois.
En second lieu, la Hongrie a criminalisé l’activité d’organisations visant à permettre l’ouverture d’une procédure de protection internationale par des personnes ne remplissant pas les critères nationaux pour l’octroi de cette protection et a prévu aussi des restrictions à l’égard des personnes poursuivies ou sanctionnées pour une telle infraction, qualifiée d'« aide à l'immigration irrégulière ».
Par un jugement rendu dans l’affaire d'un ressortissant syrien d’origine kurde qui était arrivé en Hongrie depuis la Serbie (EUROPE 12451/37), la Cour de justice avait déjà tranché, en mars 2020, le sujet d’une demande d’irrecevabilité en raison d’un passage par un pays de transit sûr, rappelle l'avocat général.
Sur l’aide apportée aux demandeurs d'asile, ce dernier semble légitimer l’objectif visé en incriminant ces organisations : il reconnaît que cela peut avoir un effet dissuasif sur des ONG et des personnes qui savent qu’en venant d’un pays sûr, il y a très peu de chance de recevoir une réponse positive.
Cependant M. Rantos estime que les sanctions infligées à ces associations ne sont pas justes, car le seul fait que l’autorité nationale rejette une demande d’asile infondée constitue déjà en soi une sanction.
Et l’avocat général de rappeler que c’est justement le but légitime des associations d’essayer de modifier les lois. Il estime donc que ces associations, même conscientes du peu de chances d’obtenir l’asile des personnes qu’elles représentent, peuvent continuer leurs activités et que l’incrimination de ces activités n’est pas justifiée.
En revanche, selon M. Rantos, la Hongrie est dans son droit quand elle prévoit que les personnes faisant l’objet de poursuites pénales pour la facilitation de l’immigration irrégulière soient interdites d’entrer dans un périmètre situé à moins de huit kilomètres de la frontière extérieure du territoire hongrois.
Cette réglementation ne contrevient pas au droit de l’Union, car elle ne vise qu’à permettre aux autorités de police d’interdire aux personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions d’accéder à des endroits liés à ces infractions, estime l'avocat général.
Voir les conclusions : http://bit.ly/3stwoNk (Solenn Paulic)