Un État membre ne peut exiger qu’un parent ait occupé un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant pour qu’il ait droit à un congé parental, mais il peut exiger que l’intéressé(e) ait occupé un emploi pendant au moins douze mois, sans interruption, immédiatement avant le début de ce congé, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 25 février (affaire C-129/20).
La Cour répond ainsi à une demande de la Cour de cassation du Luxembourg, saisie du refus de la Caisse nationale pour l’avenir des enfants d’octroyer un congé parental à une chargée d’éducation de l’enseignement post-primaire, trois ans après la naissance de ses jumeaux, au motif qu’à ce moment-là, l’intéressée n’occupait pas un emploi rémunéré.
La juridiction luxembourgeoise interroge dès lors les juges européens sur la conformité à la directive (2010/18/UE) portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental d’une loi luxembourgeoise qui subordonne le droit pour le parent à un congé parental à la double condition que le travailleur soit occupé légalement sur un lieu de travail et affilié à ce titre à la sécurité sociale, d’une part, pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental et, d’autre part, au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter.
Cette dernière exigence s’applique même si la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental.
Sur la première condition, les juges européens concluent que les États membres peuvent subordonner l’octroi d’un congé parental à une période de travail continue ne pouvant dépasser un an, et cela, immédiatement avant le début du congé parental, dès lors que le congé parental vise à obtenir la suspension de la relation de travail.
Par contre, selon les juges, les États membres ne peuvent exiger que, pour bénéficier d’un congé parental, le parent occupe un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption. Selon la Cour, bien que la naissance ou l’adoption d’un enfant et le statut de travailleur des parents soient des conditions constitutives d’un droit à un congé parental, on ne peut toutefois en déduire que les parents doivent être des travailleurs au moment de la naissance ou de l’adoption de celui-ci.
En second lieu, alors que le droit au congé parental est un droit individuel accordé à tous les travailleurs, hommes ou femmes, jusqu’à ce que l’enfant soit âgé de huit ans, l’exigence citée reviendrait à limiter la possibilité pour les parents ne travaillant pas au moment de la naissance ou de l’adoption de prendre un congé parental à un moment ultérieur de leur vie où ils exercent un travail et où ils auraient besoin du congé parental pour concilier leurs responsabilités parentale et professionnelle.
En troisième lieu, la double condition imposée par la législation luxembourgeoise conduit, en fait, lorsque la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental, à rallonger la condition relative à la période de travail et/ou à la période d’ancienneté qui ne peut être supérieure à un an.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/3qTHevC (Francesco Gariazzo)