La pratique d’un employeur consistant à verser un complément de salaire aux seuls travailleurs handicapés ayant remis une attestation de reconnaissance de handicap après une date qu’il a lui-même fixée est susceptible de constituer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mardi 26 janvier (affaire C-16/19).
VL a été employée par un hôpital à Cracovie d’octobre 2011 à septembre 2016. En décembre 2011, elle a obtenu une attestation de reconnaissance de handicap, qu’elle a aussitôt transmise à son employeur. Afin de diminuer le montant des contributions de l’hôpital au Fonds polonais pour la réadaptation des personnes handicapées, le directeur de cet établissement a décidé, à la suite d’une réunion avec le personnel ayant eu lieu en 2013, d’octroyer un complément de salaire mensuel aux salariés qui lui remettraient, après cette réunion, une attestation de reconnaissance de leur handicap. Sur cette base, le complément de salaire a été accordé à treize travailleurs, tandis que seize autres travailleurs ayant transmis antérieurement leur attestation n’en ont pas bénéficié.
Saisi dans une procédure en appel par VL, le tribunal régional de Cracovie demande à la Cour si la pratique litigieuse de l’hôpital constitue une discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap qu'interdit la directive (2000/78) sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La Cour examine, dans un premier temps, si une différence de traitement se produisant au sein d’un groupe de personnes atteintes d’un handicap relève du « concept de discrimination » au sens de la directive. Et, selon elle, le principe de l’égalité de traitement consacré par la législation de l'UE a vocation à protéger un travailleur handicapé contre toute discrimination fondée sur son handicap, non seulement par rapport aux travailleurs valides, mais également par rapport à d'autres travailleurs handicapés.
La Cour apprécie, dans un second temps, si la pratique litigieuse est susceptible de constituer une discrimination prohibée fondée sur le handicap. D'après elle, la pratique litigieuse étant à l’origine d’une différence de traitement entre deux catégories de travailleurs handicapés se trouvant dans une situation comparable, il appartient donc à la juridiction de renvoi de déterminer si la condition temporelle imposée par l’employeur pour bénéficier du complément de salaire constitue un critère indissociablement lié au handicap des travailleurs auxquels ce complément a été refusé.
En l’occurrence, l’employeur ne semble pas avoir permis aux travailleurs handicapés ayant déjà remis leur attestation avant la date imposée de la présenter à nouveau ou d’en déposer une nouvelle, de sorte que cette pratique pourrait avoir empêché de remplir cette condition temporelle un groupe identifié de travailleurs dont l’employeur connaissait l’état de handicap lors de l’instauration de cette pratique. Dès lors, une telle pratique est susceptible de constituer une discrimination directe au sens de la directive.
Si la juridiction de renvoi constate, au contraire, que la différence de traitement en cause résulte d’une pratique apparemment neutre, il lui incombera, pour déterminer si cette pratique constitue une discrimination indirecte, de vérifier si celle-ci a désavantagé certains travailleurs handicapés en raison de la nature particulière de leur handicap. En effet, selon la Cour, il pourrait être considéré que ce sont principalement les travailleurs présentant un handicap spécifique qui se sont trouvés dans l’obligation, avant la date fixée par l’hôpital, d’officialiser leur état de santé par la remise d’une attestation de reconnaissance de handicap alors que d’autres travailleurs présentant un handicap d’une nature différente (par exemple, un handicap moins lourd ou ne nécessitant pas d'aménagements spécifiques) conservaient le choix d’effectuer ou non une telle démarche.
Une telle pratique serait alors susceptible de constituer une discrimination indirectement fondée sur le handicap sans qu’elle soit justifiée par un objectif légitime.
Voir l'arrêt : http://bit.ly/3ccSoHi (Mathieu Bion)