Un hôtel utilisant la plateforme Booking.com peut attraire celle-ci devant une juridiction de l’État membre dans lequel il est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mardi 24 novembre (affaire C-59/19).
La société allemande Wikingerhof GmbH, qui exploite un hôtel, a conclu en 2009 un contrat avec la plateforme Booking.com BV de réservation d'hébergements située aux Pays-Bas. Elle conteste l'inclusion de conditions générales ultérieures, estimant qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de subir l’effet de ces modifications en raison de la position dominante de Booking.com, même si certaines pratiques de Booking.com sont, selon elle, inéquitables. Par exemple, lorsque des recherches sont formulées, le positionnement de l'hôtel dépend de l’octroi d’une commission excédant 15% à la société néerlandaise.
Saisie par la Cour fédérale de justice allemande, la Cour de justice de l'UE est d'avis que le règlement (1215/2012) 'Bruxelles I bis' relatif à la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale s’applique à une action visant à faire cesser certains agissements dans le cadre de la relation contractuelle liant le demandeur au défendeur et fondée sur une allégation d’abus de position dominante commis par ce dernier, en violation du droit de la concurrence.
Selon elle, par ailleurs, l’action de Wikingerhof, en ce qu’elle est fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle (article 7 du règlement).
Voir l'arrêt : https://bit.ly/2UTZExU (Mathieu Bion)