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Bulletin Quotidien Europe N° 12608
Sommaire Publication complète Par article 31 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Affaires intÉrieures

Les procureurs aux Pays-Bas ne constituent pas une « autorité judiciaire d’exécution » du mandat d’arrêt européen, selon la Cour 

Les procureurs aux Pays-Bas ne constituent pas une « autorité judiciaire d’exécution » dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE), étant donné qu’ils sont susceptibles d’être soumis à des instructions individuelles de la part du ministre de la Justice néerlandais. Tel est le verdict rendu, mardi 24 novembre, par la Cour de justice de l’UE (affaire C-510/19).

En septembre 2017, un MAE a été émis par un juge d’instruction belge à l’encontre d’AZ, ressortissant belge (faux en écritures, usage de faux). En décembre 2017, AZ a été arrêté aux Pays-Bas et remis aux autorités belges.

En janvier 2018, le juge d’instruction a émis un MAE complémentaire pour d’autres faits, demandant aux autorités néerlandaises de renoncer à l’application de la règle de la spécialité prévue par la décision-cadre relative au MAE (une personne remise à l’État membre d’émission en exécution d’un MAE ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté par les autorités judiciaires de cet État membre pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé cette remise, sauf si l’autorité judiciaire d’exécution a donné son consentement).

En février 2018, le procureur du parquet d’Amsterdam a donné son consentement pour élargir le champ des poursuites. AZ a alors été poursuivi pour les faits visés dans les MAE initial et complémentaire et condamné à une peine de prison de trois ans.

Dans ce contexte, la Cour d’appel de Bruxelles se demande si le procureur du parquet d’Amsterdam peut être considéré comme une « autorité judiciaire d’exécution », ayant le pouvoir de donner le consentement prévu par cette décision-cadre.

La Cour relève que, si la décision d’exécuter le mandat d'arrêt revient, en définitive, à un tribunal, la décision d’accorder le consentement est, en revanche, exclusivement prise par le procureur. Or, ce dernier étant susceptible d’être soumis à des instructions individuelles de la part du ministre de la Justice néerlandais, il ne constitue pas une « autorité judiciaire d’exécution ». (Lionel Changeur) 

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