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Bulletin Quotidien Europe N° 12575
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES / Finances

Accord en vue au Conseil sur le remplacement des indices de référence d'importance critique amenés à disparaître

Les ambassadeurs des États membres auprès de l’UE devraient donner leur feu vert, mercredi 7 octobre, au mandat de négociation du Conseil sur la proposition de modifier la réglementation européenne pour octroyer à l’UE de nouvelles compétences lui permettant de désigner, lorsque c'est nécessaire, un indice de remplacement d'un indice financier de référence largement utilisé qui est abandonné afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers (EUROPE 12535/14).

Dans l’immédiat, il s’agit de se préparer, à partir de fin 2021, à la disparition du LIBOR (‘London Interbank Offered Rate’), un taux de référence interbancaire sur la place londonienne qui sert de base d'indexation à des milliers de contrats financiers.

Les règles de l’UE permettent en effet aux autorités de surveillance de certains indices de référence largement utilisés d’empêcher leur cessation brutale. Néanmoins, elles n’abordent pas la cessation d’un indice de référence dit « d’importance critique », comme le LIBOR.

Le texte de compromis, daté du 5 octobre et dont EUROPE a eu copie, maintient le principe général de la proposition, à savoir habiliter la Commission à désigner, par acte d’exécution, un indice de remplacement pour les indices en voie de disparition, dans les contrats ou les instruments financiers au sens de la directive 2014/65.

Le texte reconnaît en effet que l'absence d'un tel mécanisme entraînerait probablement des solutions législatives hétérogènes de la part des États membres, ce qui augmenterait le risque de litiges et pourrait perturber le bon fonctionnement des marchés financiers.

En ce qui concerne le champ d’application, le Conseil estime que ces pouvoirs devraient être conférés à la Commission pour les indices de référence « d’importance critique » au titre du règlement 2016/1011, mais aussi pour les indices de référence des pays tiers qui sont d'importance systémique pour l'UE. Les compétences des États membres en ce qui concerne les indices de référence « d’importance significative » et « d’importance non significative », quant à elles, ne seraient pas affectées par les nouvelles règles, précise le texte.

Par ailleurs, le Conseil propose d’étendre le mandat de la Commission aux contrats ou instruments financiers conclus par des entités qui ne sont pas des entités contrôlées soumises au règlement 2016/1011, mais qui sont soumises à la législation d'un État membre.

Le texte encadre strictement les pouvoirs d'exécution de la Commission, qui ne pourrait en faire usage qu'à la suite d'évènements déclencheurs précisément définis dans le texte, qui démontrent sans ambiguïté que la production de l'indice de référence à remplacer cessera définitivement.

L'indice de référence de remplacement ne devrait, selon le texte, s'appliquer qu'aux contrats ou aux instruments financiers qui n'ont pas été renégociés avant la date de cessation de l'indice concerné. Il ne devrait en outre pas s'appliquer lorsque toutes les parties ont convenu d'appliquer, avant ou après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution, une disposition contractuelle de repli différente.

Le texte précise par ailleurs que, pour les indices de référence désignés par la Commission comme étant critiques dans un État membre conformément au règlement 2016/1011 et lorsque la cessation ou la réduction progressive de ces indices peut entraîner des perturbations significatives du fonctionnement des marchés financiers dans un État membre, l'autorité compétente concernée devrait prendre les mesures nécessaires pour éviter ces perturbations.

Ainsi, le texte prévoit que, sous réserve de plusieurs conditions, l'État membre dans lequel se trouve la majorité des contributeurs à l'indice pourrait désigner un ou plusieurs indices de remplacement pour un indice amené à disparaître. (Marion Fontana)

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