Le droit néerlandais, qui exige la réussite d'un second examen d'intégration civique pour délivrer un titre de séjour autonome au ressortissant d'un pays tiers bénéficiant depuis cinq ans d'une carte de séjour au titre du regroupement familial, est incompatible avec le droit de l'Union, a estimé l'avocat général Paolo Mengozzi dans des conclusions rendues mercredi 27 juin (affaire C-257/17).
Dans cette affaire, une ressortissante chinoise et un ressortissant congolais disposent d'un titre de séjour aux Pays-Bas chez leur conjoint néerlandais respectif. Après la rupture de leur mariage, ils ont introduit une demande de titre de séjour autonome.
Les autorités compétentes néerlandaises ont accordé rétroactivement à la ressortissante chinoise un titre de séjour autonome à partir de la date à laquelle celle-ci avait réussi un second examen d’intégration civique, à savoir le 16 février 2015. Par conséquent, le séjour régulier de cette personne s’est trouvé interrompu pendant une période située entre le 10 février 2014, date à laquelle la ressortissante n'était plus inscrite à la même adresse que son conjoint, et le 16 février 2015.
Les Pays-Bas ont rejeté la demande du ressortissant congolais au motif que celui-ci n’avait pas prouvé qu’il avait réussi le second examen d’intégration civique ou qu’il en avait été exonéré, voire dispensé.
Le Conseil d’État néerlandais demande à la Cour de justice si la directive (2003/86) relative au droit au regroupement familial s’oppose à ce qu’un État membre exige que les ressortissants de pays non-UE, qui jouissent d’un droit de séjour au titre du regroupement familial et souhaitent bénéficier d’un titre de séjour autonome, réussissent préalablement un nouvel examen d’intégration civique.
L'avocat général répond par l'affirmative.
La Cour, rappelle-t-il, a jugé que les États membres peuvent exiger que les ressortissants d'un pays tiers réussissent un examen d'intégration civique permettant d'évaluer les connaissances élémentaires tant de la langue que de la société du pays d'accueil.
M. Mengozzi note qu'aux Pays-Bas, le processus d'intégration se déroule en deux phases : la première est régie par la directive, et la seconde impose la réussite d'un deuxième examen d'intégration civique lorsqu'une personne bénéficiant du droit au regroupement familial souhaite bénéficier d'un titre de séjour autonome.
Or, l'avocat général réfute la thèse selon laquelle la notion de « conditions applicables à l'octroi d'un titre de séjour autonome » englobe une condition de fond telle que la réussite à un second examen d'intégration civique. Selon lui, seules sont valables des conditions de forme ou administratives.
L’avocat général propose donc à la Cour de juger que la directive s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle une demande de titre de séjour autonome d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour régulier sur le territoire d’un État membre depuis plus de cinq ans aux fins du regroupement familial peut être rejetée pour non-respect des conditions matérielles d’intégration.
L’avocat général estime d'ailleurs que les conditions d’intégration civique néerlandaises sont particulièrement rigoureuses et vont au-delà de celles qui sont posées dans le cadre de la première admission aux Pays-Bas en vertu du droit au regroupement familial. Le demandeur doit, dans les trois ans, acquérir des aptitudes orales et écrites en néerlandais (niveau A2 du cadre européen de référence) ainsi que des connaissances de la société néerlandaise et du marché du travail national, relève-t-il.
Enfin, M. Mengozzi estime que les effets du droit au titre de séjour autonome devraient débuter, au plus tard, à la date d’introduction d’une telle demande. (Mathieu Bion)