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Bulletin Quotidien Europe N° 12050
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Jai

La Cour précise les conditions d'application du regroupement familial

Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ne retourne pas - en même temps que le citoyen européen - dans le pays d'origine de ce dernier, un titre de séjour ne peut pas automatiquement être refusé uniquement en raison de ce décalage temporel, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mercredi 27 juin (affaire C-230/17). 

Erdem Deha Altiner est un mineur turc confié à sa mère turque après le divorce de ses parents. Son père turc a épousé en secondes noces la Danoise Isabel Hann Ravn. Les deux époux ont habité en Suède où le fils de M. Altiner leur a rendu visite pendant un mois en 2013 et pendant deux mois en 2014. Fin octobre 2014, Mme Ravn et son époux sont retournés au Danemark où ils résident depuis. 

En juin 2015, le jeune turc les a rejoints au Danemark avec un visa valable dans l’espace Schengen jusqu’à fin septembre 2015. Mi-juillet 2015, avec le consentement écrit de sa mère, il a demandé un titre de séjour de l’Union. Il a contesté le rejet de cette demande que les autorités danoises ont motivé par le fait que M. Altiner n’est pas entré au Danemark en même temps que Mme Ravn. 

Dans son arrêt, la Cour donne raison au jeune ressortissant turc. 

Le juge européen rappelle que la directive (2004/38) sur la liberté de séjour et de circulation des citoyens de l'UE prévoit un droit de séjour dérivé au profit d’un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l'UE, pour permettre la poursuite, en l’espèce au Danemark, de la vie de famille développée, en l'espèce, en Suède. 

Les autorités danoises peuvent vérifier, avant d’octroyer le droit de séjour, qu’une telle vie de famille n’a pas été interrompue avant l’entrée de ce ressortissant au Danemark. Elles peuvent prendre en considération, en tant que simple indice, le fait que M. Altiner est entré sur leur territoire un certain temps après le retour de Mme Ravn. 

Mais le seul fait qu’une vie de famille, développée ou consolidée en l’espèce en Suède, se poursuive ne peut être exclu malgré le décalage temporel entre le retour de Mme Ravn au Danemark et l’arrivée de M. Altiner. En effet, un tel décalage peut s’expliquer par des raisons ayant trait à la situation personnelle du ressortissant non UE, à sa profession ou à son éducation. 

Ainsi, une demande de titre de séjour n'intervenant pas « dans le prolongement naturel » du retour du citoyen de l'UE dans son pays d’origine ne suffit pas, à elle seule, à justifier le refus de cette demande. (Mathieu Bion)

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