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Bulletin Quotidien Europe N° 12031
Sommaire Publication complète Par article 28 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Emploi

Selon l’avocat général, un médecin-chef catholique auprès d’un hôpital catholique ne peut être licencié en raison de son divorce et de son remariage

Les conclusions rendues par l’avocat général Melchior Wathelet auprès de la Cour de justice de l'UE, jeudi 31 mai, dans l'affaire C-68/17, indiquent que le principe d’égalité de traitement fait obstacle à ce que le respect de la conception indissoluble du mariage de l’Église catholique puisse constituer une véritable exigence professionnelle pour un médecin-chef catholique employé par un hôpital catholique. 

Alors qu’il était employé par un hôpital catholique situé à Düsseldorf en Allemagne, un médecin catholique s’est remarié civilement sans avoir annulé au préalable son premier mariage, conclu selon le rite catholique. En 2009, il a été licencié par l’hôpital catholique pour faute. 

Selon l’employeur, le médecin-chef a manqué aux obligations découlant de son contrat de travail en concluant un mariage invalide au regard du droit canonique, celui-ci disposant que les employés ecclésiaux doivent respecter les principes de la doctrine catholique concernant la foi et les mœurs. 

En se fondant sur le principe d’égalité de traitement consacré notamment par la directive 2000/78/CE, le médecin-chef a contesté son licenciement, observant qu’il n’aurait pas pu être soumis à la même obligation s’il avait été d’une autre confession. 

Saisie du litige, la Cour fédérale du travail allemande a demandé à la Cour de justice européenne (CJUE) de déterminer l’articulation entre la conception allemande du droit à l’autodétermination ecclésiale et la directive. 

Les conclusions de l’avocat général soulignent le manque d’indices permettant en l’espèce de qualifier l’hôpital de Düsseldorf d’établissement répondant d’une éthique fondée sur la religion, notant qu’il convient de vérifier si les prestations de l’hôpital s’inscrivent dans la doctrine de l’Église. L'hôpital devrait, par exemple, apporter la preuve qu'il ne pratique pas l'avortement et ne prescrit pas de 'pilule du lendemain'. 

Nonobstant cette qualification à étayer, Melchior Wathelet estime que l’adhésion à la conception du mariage véhiculée par l’Église ne peut être considérée comme une exigence professionnelle, dans la mesure où elle n’est pas liée à l’activité de prestation de service de santé, mais à la vie privée et familiale du médecin-chef.

L’avocat général se fonde aussi sur l’embauche par l’hôpital d’autres salariés de confession non catholique pour refuser de considérer l’adhésion à la conception indissoluble du mariage comme une véritable exigence professionnelle. A fortiori, elle n’est ni essentielle ni justifiée, deux caractéristiques nécessaires à la licéité du licenciement pour faute. (Mathieu Solal, stage)

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