Lorsqu’un ressortissant d'un pays tiers se rend dans un État membre après avoir introduit une demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne, le premier État ne peut pas décider de le transférer vers le second État avant que celui-ci n’ait donné son accord à la demande de reprise en charge, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 31 mai (affaire C-647/16).
Après avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, M. Adil Hassan, de nationalité irakienne, a été interpellé en France. S'appuyant sur le règlement 'Dublin III' (604/2013), les autorités françaises ont demandé à leurs homologues allemands de reprendre en charge M. Hassan tout en décidant, le jour même, de le transférer vers l’Allemagne.
M. Hassan a contesté devant la justice française la décision ordonnant son transfert vers l’Allemagne. Il fait notamment valoir que cette décision a été prise et lui a été notifiée avant même que l’Allemagne n’ait expressément ou implicitement répondu à la demande française de reprise en charge.
Dans son arrêt, la Cour donne raison au ressortissant irakien. Elle juge qu’il ressort clairement du libellé et de l’objectif du règlement 'Dublin III' qu’une décision de transfert ne peut être adoptée et notifiée à la personne concernée qu’après que l’État membre requis a, implicitement ou explicitement, accepté la reprise en charge de cette personne.
D'après la Cour, la portée du droit à un recours effectif de l’intéressé serait susceptible d’être restreinte, dès lors que la décision de transfert ne serait fondée que sur les éléments de preuve et les indices recueillis par l’État membre requérant (en l’espèce, la France). (Mathieu Bion)