Des réductions de salaire, adoptées de manières générales et temporaires, ne violent pas le principe d’indépendance des juges, a estimé la Cour de justice de l’UE (CJUE) mardi 27 février (affaire C-64/16).
L’Association syndicale des juges portugais a déposé un recours devant la Cour administrative suprême du pays contre les réductions des salaires des juges de la Cour des comptes portugaise entre octobre 2014 et janvier 2016. Motif : ces mesures, décidées pour réduire le déficit public portugais dans le cadre du plan de sauvetage triennal ayant visé le Portugal entre 2011 et 2014, violeraient le principe de l’indépendance des juges.
Notant que l’indépendance des organes juridictionnels dépend des garanties attachées au statut de leurs membres, y compris en termes de rémunération, la Cour administrative suprême interroge la CJUE dans cette affaire.
Dans son arrêt, la Cour souligne l’importance du respect du principe de protection juridictionnelle assuré par les juridictions nationales. Elle relève que la préservation de l’indépendance de la Cour des comptes portugaise est primordiale et inhérente à sa mission de juger. Cette notion d’« indépendance » suppose notamment que l’instance concernée exerce ses fonctions juridictionnelles en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique et sans recevoir d’instructions et en étant protégée de toute pression extérieure susceptible d’influencer les décisions de ses membres.
La perception, par les membres de l’instance concernée, d’un niveau de rémunération en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent constitue un élément inhérent à l’indépendance des juges, précise même le juge européen.
Toutefois, la Cour déclare que les mesures de réduction salariale en cause ne sauraient être considérées comme portant atteinte à l’indépendance des membres de la Cour des comptes portugaise. Destinées à faire contribuer un ensemble de membres de la fonction publique nationale à l’effort d’austérité, ces mesures générales ont été appliquées à différents représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. De surcroît, elles avaient un caractère temporaire. (Mathieu Bion)